Rapport explicatif

Consultation 2026/53: Modification de l’ordonnance n° 2 sur l’asile concernant les questions de financement (OA 2) · 9 pages

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5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

La compétence du Conseil fédéral de modifier l’OA 2 découle de l’art. 119 de la loi sur l’asile (LAsi; RS 142.31).

5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Les tribunaux n’ont pas encore tranché la question de la latitude que le droit internatio nal et, en particulier, l’art. 23 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) donne aux cantons pour fixer le montant des prestations d’aide sociale destinées aux personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour. L’art. 23 de ladite convention impose aux États parties d’accorder aux réfugiés résidant régulière ment sur leur territoire le même traitement en matière d’assistance et de secours pu blics qu’à leurs nationaux. En l’absence d’une jurisprudence pertinente, on ne peut tou tefois exclure absolument que les tribunaux puissent reconnaître les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour comme des « réfugiés résidant réguliè rement » en Suisse au sens de l’art. 23 de la convention, même si elles ne sont pas reconnues dans le droit suisse comme ayant la qualité de réfugié. Le cas échéant, les cantons devraient garantir le droit de ces personnes à l’égalité de traitement avec la population résidant en Suisse concernant l’octroi de prestations d’aide sociale, en vertu de l’art. 23 de la convention.