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Consultation 2026/54: Modification de l’ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse (dépôt légal numérique) · 7 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
d. les titres et les moyens de paiement;
e. les publications, produites en Suisse, mais destinées aux marchés étrangers, lorsqu’elles ne présentent pas d’intérêt particulier pour la Suisse;
f. les imprimés des entreprises ou des administrations tels que formulaires, listes de prix, prospectus et autres imprimés publicitaires, imprimés occasionnels;
g. les contenus partagés exclusivement au sein d’un groupe privé de personnes, la correspondance privée et les notes personnelles.
4Les actes et documents de la Confédération soumis à l’obligation d’archivage sont archivés par les Archives fédérales suisses conformément aux bases légales en la matière.
Art. 2a Forme et format des Helvetica collectionnés
1Si des Helvetica sont disponibles sous forme électronique ou qu’ils existent en différents formats numériques, la Bibliothèque décide de la forme ou du format à conserver.
2La décision se fonde sur les critères suivants:
a. originalité;
b. exhaustivité;
c. faisabilité technique;
d. coûts de conservation.
Art. 3 Autres collections d’Helvetica
La Bibliothèque décide, en fonction de son mandat et après concertation avec d’autres institutions de la Confédération, en particulier avec les Archives fédérales suisses, de créer, gérer et répertorier d’autres collections d’Helvetica. L’art. 13 LBNS demeure réservé.
Art. 4 Collections dans d’autres institutions
1 La Bibliothèque peut renoncer à collectionner certaines catégories d’Helvetica lorsque ceux-ci sont collectionnés, archivés, répertoriés et rendus accessibles de manière exhaustive par une autre institution.
2 Elle coordonne ses activités avec de telles institutions, en particulier avec la Bibliothèque suisse pour personnes aveugles, malvoyantes et empêchées de lire, les bibliothèques cantonales, la Cinémathèque suisse et les Archives fédérales suisses.
Art. 5 Acquisition d’Helvetica
1Dans la mesure du possible, la Bibliothèque conclut, avec les organisations professionnelles et les entreprises actives dans la fabrication et la diffusion d’Helvetica visés à l’art. 2, al. 1 et 2, des accords assurant la remise gratuite de ceux-