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Consultation 2026/54: Modification de l’ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse (dépôt légal numérique) · 7 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
2En vue de préserver et de conserver les Helvetica, la Bibliothèque nationale transfère une partie de sa collection sur d’autres supports ou la convertit en formats électroniques. Elle garantit la lisibilité future de ces supports et formats électroniques.
Art. 13, al. 1, let. a
1Dans le domaine des Helvetica, la Bibliothèque nationale remplit les tâches suivantes:
a. elle renseigne sur ses propres collections;
Art. 14a, al. 1
1Ne concerne que le texte allemand.
Art. 15, al. 1, let. c
1Dans l’exécution de son mandat, la Bibliothèque nationale collabore avec d’autres institutions suisses et coordonne ses activités avec elles. La collaboration porte en particulier sur:
c. le développement et l’application de méthodes et de mesures destinées à la conservation analogique et numérique des collections.
Titre suivant l’art. 21
Section 7 Traitement de données personnelles
Art. 22
La Bibliothèque nationale peut traiter les données de personnes physiques et morales indispensables à la fourniture de ses prestations, notamment pour:
a. exercer ses activités de collection;
b. répertorier ses collections;
c. fournir des prestations en matière de diffusion de l’information;
d. fournir des prestations commerciales;
e. coopérer avec des institutions suisses et étrangères;
f. percevoir des émoluments;
g. publier des bibliographies;
h. clarifier et faire valoir les droits d’auteur;
i. octroyer des aides financières.
Art. 26, al. 1
1La Bibliothèque nationale peut accepter des libéralités à la place de l’Administration fédérale des finances ou du Conseil fédéral, dans la mesure où leur acceptation ne