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Consultation 2026/54: Modification de l’ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse (dépôt légal numérique) · 7 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
ci dès leur parution. Ne sont pas concernés les Helvetica disponibles sous forme électronique.
2La Bibliothèque décide si les Helvetica qui lui sont remis spontanément relèvent de son mandat de collection et s’il y a lieu de les intégrer à la collection générale.
3Elle collectionne de manière autonome les Helvetica librement accessibles sous forme électronique.
4Lorsque les Helvetica ne sont pas librement accessibles sous forme électronique, la Bibliothèque contacte les titulaires des droits et les informe des options à leur disposition pour la transmission des documents.
Art. 8 Répertoriage externe
Les Archives littéraires peuvent confier le répertoriage de parties de collection à des tiers.
Art. 9b
1La Phonothèque nationale suisse collectionne, répertorie, conserve et rend accessibles les Helvetica enregistrés sur supports sonores ou disponibles sous forme électronique dont le contenu musical ou parlé a un rapport avec l’histoire et la culture suisses; en font notamment partie:
a. les Helvetica commerciaux produits en Suisse;
b. les Helvetica commerciaux produits à l’étranger et dont le contenu est significatif pour la vie culturelle suisse;
c. les Helvetica non commerciaux issus de la recherche scientifique;
d. les enregistrements non commerciaux réalisés par des organismes de radiodiffusion.
2La Phonothèque nationale suisse collectionne les appareils nécessaires à la lecture des Helvetica sur support physique.
3Elle peut collectionner des Helvetica audiovisuels disponibles sous forme électronique, pour autant que ceux-ci soient pertinents pour l’accomplissement de son mandat de collection.
4L’acquisition d’Helvetica disponibles sous forme électronique est régie par l’art. 5, al. 3 et 4.
Art. 10, al. 3 et 4, let. a et b
3Elle favorise la perception de la dimension culturelle des collections par le grand public.
4Le Département fédéral de l’intérieur (département) édicte des règlements portant sur:
a. l’utilisation des collections et des installations de la Bibliothèque nationale;
b. abrogée