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Consultation 2026/6: Modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé, de l’ordonnance sur les droits de timbre, de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères et de l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (renforcer la compétitivité de l’économie suisse) · 2 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

société de capitaux ou d’une société coopérative peut exécuter son obligation fiscale par une déclaration des dividendes ou de la prestation appréciable en argent.

1bisLa société assujettie à l’impôt qui fournit une prestation appréciable en argent à une société du groupe au sens de l’art. 14a, al. 2, qui ne relève pas de l’al. 1 peut exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation, pour autant que la société du groupe soit une personne morale, un placement collectif de capitaux ou une collectivité publique au sens de l’art. 24, al. 1, LIA.

2Si la société assujettie à l’impôt exécute son obligation fiscale en déclarant la prestation selon l’al. 1 ou 1bis, la société bénéficiaire de la prestation lui ordonne d’exécuter son obligation fiscale en déclarant les dividendes ou la prestation appréciable en argent sans déduire l’impôt anticipé. La société assujettie à l’impôt envoie spontanément la déclaration sous forme électronique à l’AFC dans les 30 jours suivant l’échéance des dividendes ou de la prestation appréciable en argent, en même temps que le compte annuel dans le cas de dividendes.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le ....

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin

Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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