Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

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Malgré l’exclusion de fait de la procédure nationale d’approbation, la procédure pré- vue dans l’accord de protection de la haute mer n’a pas valeur d’adhésion à une com- munauté supranationale au sens de l’art. 140, al. 1, let. b, Cst. Selon la pratique des autorités fédérales, une communauté supranationale doit remplir quatre conditions cu- mulatives. Elle dispose d’organes composés de personnes indépendantes qui ne sont pas liées par les instructions du gouvernement de leur État d’origine. Elle exerce ses attributions à la majorité de ses membres et non selon le principe du consensus. Ses décisions entrent directement en vigueur et sont immédiatement contraignantes pour les particuliers. Ses attributions matérielles sont relativement étendues (message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant de nouvelles dispositions sur le référendum en matière de traités internationaux : FF 1974 II 1133, pp. 1156 et 1157). Dans le cas de l’accord de protection de la haute mer, la décision est prise dans le cadre de la CdP et notifiée aux Parties. En outre, son domaine d’application est maté- riellement très restreint. Bien que la procédure de décision prévue à l’art. 14, al. 7, de l’accord de protection de la haute mer, à savoir l’admission d’une décision à la majo- rité des deux tiers des Parties à défaut d’une décision par consensus, et l’entrée en vigueur immédiate satisfassent aux critères, elles ne suffisent pas pour que l’accord de protection de la haute mer puisse être considéré comme équivalant à une adhésion à une communauté supranationale au sens de l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.

7.4 Frein aux dépenses

Le présent projet ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses qui en- traînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

7.5 Délégation de compétences législatives

La LPHM ne contient pas de clause de délégation conférant au Conseil fédéral la com- pétence d’édicter des ordonnances de substitution.

7.6 Protection des données

Pour accomplir les tâches prévues par l’accord de protection de la haute mer et par la présente loi, les organes fédéraux chargés de l’exécution et, le cas échéant, les services désignés par leurs soins traitent des données personnelles de personnes physiques et morales, dont des données sensibles au sens des art. 5, let. c, ch. 5, LPD et 57r, al. 2, let. a, LOGA. Les organes fédéraux chargés de l’exécution comprennent notamment l’OFEV. Les données sensibles traitées peuvent porter sur des poursuites ou des sanc- tions administratives ou pénales.

Les données personnelles traitées peuvent aussi être communiquées à l’étranger. Cela concerne en particulier des données personnelles transmises au Centre d’échange par les organes fédéraux chargés de l’exécution et, le cas échéant, par les services désignés par leurs soins.

Les données personnelles sont classées dans un système d’information et de docu- mentation pour la gestion des affaires et le traitement électronique des données. Dans le cas présent, un système d’information et de documentation sert par exemple à traiter