Rapport explicatif

Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 59Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

sultant de l’immersion de déchets et d’autres matières38, la Convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine39, l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce qui interdit les subventions à la pêche40 illicite, non déclarée et non réglementée, et la Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau41. Auprès de l’Autorité internationale des fonds marins, la Suisse s’engage en faveur d’une protection efficace du milieu marin dans le cadre des activités menées sur les fonds marins internationaux. En outre, elle est Partie à la CDB et à son Proto- cole de Nagoya, et participe activement au développement de réglementations sur l’utilisation des ressources génétiques. Par ailleurs, elle est membre et État-hôte de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui publie la liste rouge des espèces animales menacées, et Partie à la Convention d’Espoo.

La Suisse s’est déclarée en faveur du cadre mondial d’objectifs, adopté en 2022 par la CdP à la CDB, pour le maintien de la biodiversité et des services qu’elle fournit aux êtres humains (GBF). L’accord de protection de la haute mer contribue à la réalisation de l’objectif du GBF qui est de garantir d’ici à 2030 au moins 30 % des surfaces ma- ritimes et terrestres pour la biodiversité.

7.3 Forme de l’acte à adopter (arrêté fédéral, acte de mise en œuvre)

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au réfé- rendum s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Aux termes de l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement42, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obli- gations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dis- positions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient être édic- tées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent traité international comporte des dispositions importantes qui fixent des règles de droit (p. ex. autorisation obligatoire, obligation de notifier) ; sa mise en œuvre exige l’adoption d’une loi fédérale. C’est pourquoi l’accord de protection de la haute mer est sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale par l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 1, Cst.). Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispo- sitions fondamentales relatives aux droits et aux obligations des personnes, à la res- triction des droits constitutionnels, aux tâches et aux prestations de la Confédération ainsi qu’aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du

38 RS 0.814.287.1

39 RS 0.922.74

40Modification de l’annexe 1A de l’Accord sur les subventions à la pêche – Accord du

15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce

41 RS 0.451.45

42 RS 171.10