Rapport explicatif
Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 62 pages
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berté économique et de la concurrence. L’autorisation obligatoire visée à l’art. 4 LPHM est nécessaire pour satisfaire à l’intérêt public, prépondérant et entériné par le droit international, de protection et d’utilisation durable des océans. L’évaluation des effets d’activités sur le milieu marin est déjà exigée par l’art. 206 UNCLOS ; l’accord de protection de la haute mer ne fait que la préciser. En outre, à l’art. 4 de la loi fédé- rale sur la mise en œuvre du protocole au traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environnement, la Suisse connaît déjà une autorisation obligatoire d’activités sou- mises à une EIE et menées dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. En vertu de l’art. 4 LPHM, les activités économiques lucratives privées sont unique- ment soumises à une EIE et à une autorisation obligatoire si ces activités risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin. La restriction de la liberté économique est mineure. La restriction d’un droit fondamental peut par conséquent être considérée comme proportionnée au but visé et justifiée par un intérêt public (art. 36, al. 2 et 3, Cst.). L’essence de la liberté économique demeure intacte.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Pour la Suisse, la ratification de l’accord de protection de la haute mer est la continuité de l’engagement qu’elle a pris en matière de renforcement de la gouvernance envi- ronnementale mondiale et d’utilisation durable des ressources. La ratification de l’ac- cord de protection de la haute mer et la mise en œuvre de la LPHM sont compatibles avec les autres obligations internationales de la Suisse, en particulier avec les accords et conventions ci-après qui revêtent une importance particulière pour l’accord de pro- tection de la haute mer.
L’UNCLOS, à laquelle la Suisse a adhéré en 2009, définit les droits et devoirs des États en ce qui concerne l’utilisation des océans et de leurs ressources, et la protection des milieux marin et côtier. L’UNCLOS prévoit que la haute mer au-delà des limites de la juridiction nationale soit accessible à tous les États, qu’ils soient côtiers ou sans littoral. L’accord de protection de la haute mer se rapporte à l’UNCLOS, et les enga- gements juridiques pris par la Suisse lors de la ratification de l’UNCLOS sont donc différenciés et complétés en ce qui concerne les zones marines ne relevant pas de la juridiction nationale.
La Suisse s’est engagée à atteindre les ODD fixés par les Nations Unies. L’accord de protection de la haute mer permet notamment d’atteindre l’ODD 14 « Vie aqua- tique », qui vise la conservation et l’utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines.
La Suisse a ratifié d’importants accords dans le domaine du milieu marin, notamment le protocole au traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environnement, la Convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, le Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires37, le Protocole du 7 no- vembre 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers ré-