Rapport explicatif
Consultation 2026/74: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2027 · 5 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2027 de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire
manquait une réglementation explicite au niveau de la loi ou de l’ordonnance. Dans la LENu, les mesures de protection sont décrites à l’art. 5 du chap. 2 « Principes de la sécurité nucléaire ». Les mesures de protection pour la sécurité nucléaire (al. 1 et 2) et pour la sûreté (al. 3) y sont traitées dans des alinéas distincts, sans toutefois qu’un lien entre elles soit établi. Dans l’OENu, les exigences pour la sécurité nucléaire figurent à l’art. 7 et celles pour la sûreté à l’art. 9, et cela qu’aucun lien ne soit établi entre elles non plus. Par ailleurs, l’art. 10 ne permet aucunement de faire la distinction entre la sécurité nucléaire et la sûreté.
Une réglementation juridique permettant de faire la distinction entre la sécurité nucléaire et la sûreté et de prendre en considération de manière intégrée les mesures qui relèvent de ces deux domaines de sorte que celles-ci ne se portent pas préjudice aide la Suisse à assumer ses responsabilités et à exercer sa surveillance conformément aux principes internationaux en vigueur dans le domaine nucléaire. Cette approche correspond également à la pratique internationale.
Art. 30, al. 4
L’accélération de la numérisation dans les installations nucléaires a considérablement accru l’importance de la sécurité informatique. Cette tendance devrait se poursuivre ces prochaines années. Dans la pratique, les exploitants d’installations nucléaires ont déjà mis en place des structures ad hoc au niveau de l’organisation et du personnel afin de définir clairement les responsabilités dans le domaine de la sécurité informatique. La présente adaptation de l’art. 30, al. 4, OENu tient compte de cette réalité en conférant une base légale à la pratique existante. Elle contribue ainsi dans une large mesure au renforcement de la sécurité nucléaire et de la sûreté.
Art. 36, al. 1, art. 62, let. a, et annexe 5
Selon l’équipe internationale d’experts, dans les dispositions légales, les termes « sécurité » et « sûreté » ne sont pas utilisés de façon compréhensible ni systématiquement délimités dans tous les articles. Il en ressort que les explications des dispositions laissent une marge d’interprétation, ce qui peut donner lieu à des divergences de vues et, partant, à une insécurité juridique potentielle. Il est donc recommandé de distinguer ces termes de manière rigoureuse et de les utiliser correctement dans les dispositions concernées.
C’est pourquoi, le terme « sûreté » est ajouté à des fins de précision à l’art. 36, al. 1, à l’art. 62, let. a, et à l’annexe 5, qui concerne le rapport mensuel, car ces dispositions portent sur les deux aspects, c’est-à-dire la sécurité et la sûreté.
L’art. 36, al. 1, dispose donc que le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit suivre les résultats de la recherche et examiner dans quelle mesure il peut en tirer des enseignements non seulement pour la sécurité de son installation, mais aussi pour sa sûreté.
Dans le cas d’une demande d’autorisation générale pour un dépôt en couches géologiques profondes, le rapport à présenter conformément à l’art. 62 doit également couvrir l’aspect de la sûreté dans la comparaison des options envisageables. À noter que les pièces à fournir dans le cadre d’une telle demande, qui sont mentionnées à l’art. 23 OENu, article cité dans phrase introductive de l’art. 62, comprennent un rapport de sûreté (art. 23, let. a).
Selon l’annexe 5, le rapport annuel des installations nucléaires doit traiter de la même manière les aspects de la sécurité et de la sûreté. Par conséquent, ces deux aspects doivent également être pris en compte dans le rapport mensuel des centrales nucléaires sur l’exploitation de l’installation. Dans la pratique, le rapport mensuel comprend déjà actuellement des aspects liés à la sûreté. Par ailleurs,
une correction est apportée à la dernière phrase de la ligne portant sur le rapport mensuel dans la version française de l’ordonnance.