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Consultation 2026/74: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2027 · 3 pages
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Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables1 est modifiée comme suit:
Art. 30b, al. 3, phrase introductive, et 4
3Le taux de rétribution pour une installation hydroélectrique, s’élève, en s’appuyant sur la moyenne de la production supplémentaire annuelle, au maximum à:
4La moyenne de la production supplémentaire annuelle est calculée conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.3. Le calcul se fait à titre provisoire pour les cinq premières années d’exploitation sur la base des valeurs de planification disponibles au moment de la décision. Après les cinq premières années complètes d’exploitation, elle est fixée de manière définitive pour toute la durée de la rétribution sur la base de la moyenne de la production supplémentaire annuelle effective calculée pour cette période, et corrigée rétroactivement.
Art. 30bbis, al. 1, let. d, et 3
1L’agrandissement d’une installation est réputé notable si des mesures de construction permettent:
d. d’augmenter le volume d’accumulation utilisable d’au moins 15 % et de produire de l’électricité durant 30 heures à pleine charge avec le contenu de ce volume d’accumulation supplémentaire, ou
3Les dispositions suivantes s’appliquent aux installations qui sont entrées dans le système de la prime de marché flottante sur la base de l’al. 1, let. c ou e:
1 RS 730.03
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