Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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tion lorsque des autorités cantonales ouvrent une procédure pénale contre une personne mineure pour infraction terroriste.
Contenu du projet
Pour la mise en œuvre des motions 21.3970 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États et 21.3972 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national « Réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance », l’avant-projet s’appuie sur les douze recommandations des CdG. Une étude approfondie de ces recommandations montre toutefois que, pour certaines d’entre elles, une mise en œuvre n’est pas pertinente ou ne semble pas nécessaire, que ce soit dans l’absolu ou à l’échelon de la loi. C’est le cas des exigences relatives à l’extension du droit d’accès aux dossiers accordé à l’AS-MPC, à la professionnalisation de l’AS-MPC, au rattachement de l’AS-MPC aux Services du Parlement et à l’exclusion de la compensation financière des heures supplémentaires ou des congés non pris par les membres à la tête du MPC. À l’opposé, l’avant-projet introduit les modifications suivantes : un droit de l’AS-MPC d’être entendue par la CJ lors de la nomination des membres du MPC élus par l’Assemblée fédérale, la précision de l’étendue de la surveillance exercée par l’AS-MPC sur le MPC, la compétence de l’AS-MPC d’ordonner l’audition de témoins, la compétence de l’AS-MPC de suspendre à titre préventif des membres élus du MPC, la compétence de l’AS-MPC de charger des personnes externes de mener des enquêtes disciplinaires, l’allongement de la durée de fonction des membres du MPC et des modifications lors du recrutement des autres procureurs fédéraux, des modifications lors de la poursuite d’infractions commises par des membres du MPC élus par l’Assemblée fédérale ainsi que la modification du statut et de la surveillance des procureurs généraux extraordinaires et des procureurs extraordinaires, et enfin l’instauration d’un droit de recours contre la révocation de membres du MPC élus par l’Assemblée fédérale.
En exécution du mandat du Conseil fédéral du 11 octobre 2023 en lien avec le rapport en réponse au postulat 19.3570 Jositsch, l’avant-projet propose, pour l’essentiel, les modifications suivantes :
- Toutes les infractions, et non plus uniquement certaines d’entre elles, commises
contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international seront soumises à la compétence en matière de poursuite pénale de la Confédération (art. 23, al. 1, let. a, AP-CPP).
- Ce principe vaudra aussi pour toutes les infractions concernant des locaux, des
archives ou des documents de missions diplomatiques et de postes consulaires. Il s’appliquera également aux missions permanentes et aux organisations internationales.
- Tous les actes terroristes du CP seront soumis sans condition à la compétence
en matière de poursuite pénale de la Confédération (art. 23, al. 1, let. hbiset 24, al. 1, AP-CPP).
- Les infractions de violence ou de menace contre les autorités et les fonction-
naires (art. 285 CP) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) seront soumises à la compétence en matière de poursuite pénale