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Consultation 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Méthodes de substitution à l’expérimentation animale. Davantage de ressources et d’incitations pour la recherche 3R · 5 pages

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Loi sur la protection des animaux

Minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 18, al. 3

3L’autorité cantonale compétente soumet les demandes d’autorisation pour les expériences sur les animaux visées à l’art. 17 à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux. Si un canton a institué un secrétariat spécialisé au sens de l’art. 33a, ce dernier soumet les demandes d’autorisation à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux.

(voir art. 33a, al. 1)

Minorité (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug,

Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 18, al. 3

Biffer

(voir art. 33a, 20c, al. 1, let. b, et 3)

Art. 20a Information du public

1La Confédération encourage la transparence en ce qui concerne la recherche sur les animaux. À cette fin, elle peut tenir un registre public des expériences autorisées.

2Après avoir autorisé une expérience sur des animaux, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) publie un résumé non technique du projet précisant :

a. le titre de l’expérience et le domaine concerné ;

b. le but de l’expérience ;

c. le nombre d’animaux de chaque espèce qui seront utilisés ;

d. la gravité attendue de la contrainte imposée aux animaux ;

e. les buts du projet d’expérimentation et l’utilité attendue ;

f. les contraintes attendues et les mesures d’atténuation de celles-ci ;

g. les mesures prévues pour l’application des 3R.

3À l’issue de toute expérience sur des animaux, l’OSAV publie, sous la forme d’un complément au résumé non technique du projet, les informations suivantes :

a. le nombre d’animaux de chaque espèce utilisée ;

b. la gravité de la contrainte imposée aux animaux.

4Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des intérêts privés prépondérants dignes de protection, prévoir :

a. que d’autres informations soient publiées ;

b. que le résumé non technique du projet publié soit complété par les résultats obtenus à l’issue d’une expérience sur des animaux ;