Projet

Consultation 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Méthodes de substitution à l’expérimentation animale. Davantage de ressources et d’incitations pour la recherche 3R · 5 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Loi sur la protection des animaux

c. que des exceptions à l’obligation de publication prévue à l’al. 2 soient possibles.

5Il règle le degré de précision des informations que doivent fournir les personnes responsables de l’expérience. Ce faisant, il tient compte des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection.

Minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 20a

Biffer

Art. 20b, al. 1 et 3

1La Confédération exploite un système d’information destiné à faciliter l’accomplissement des tâches légales de la Confédération et des cantons dans le domaine de l’expérimentation animale. Le respect de la protection des données et la protection du secret d’affaires et du secret en matière de recherche sont garantis en tout temps.

3L’OSAV analyse les données du système d’information dans le but d’identifier les évolutions en matière de protection des animaux dans le domaine de l’expérimentation animale. Il peut déléguer cette tâche à un autre organisme compétent, à condition que des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour protéger les données personnelles et les secrets d’affaires.

Art. 20c, al. 1, let. a et b, 3 et 4

1Les personnes suivantes peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, et accéder à ces données en ligne, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales :

a. les collaborateurs de l’OSAV qui assument des tâches dans le cadre de la haute surveillance ainsi que dans le cadre de l’art. 20b, al. 3 ;

b. les collaborateurs des autorités cantonales chargées d’établir les autorisations et des secrétariats spécialisés, dans leur domaine de compétence ;

3Les collaborateurs des secrétariats spécialisés peuvent, dans le cadre des tâches visées à l’art. 33a, al. 3, consulter en ligne les données relatives aux demandes d’autorisation et aux décisions rendues dans d’autres cantons.

4Si l’OSAV fait appel à d’autres services pour accomplir ses tâches, il peut étendre les droits d’accès à ces services.