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Consultation 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Méthodes de substitution à l’expérimentation animale. Davantage de ressources et d’incitations pour la recherche 3R · 5 pages

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Loi sur la protection des animaux

Minorité (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug,

Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 20c, al. 1, let. b, et 3

Biffer

(voir art. 33a et 18, al. 3)

Titre précédant l’art. 22

Chapitre 3 Soutien aux mesures pertinentes de protection des animaux

Art. 22, al. 2, 3 et 4

2Elle encourage notamment, en collaboration avec les hautes écoles et l’industrie, l’étude, le développement, la reconnaissance et l’application de méthodes fondées sur les principes 3R.

3Elle peut aussi, dans ce but, encourager les structures 3R, l’infrastructure 3R ainsi que l’enseignement et la formation dans le domaine 3R.

4Dans le cadre de collaborations à l’échelle nationale et internationale, elle encourage la validation, la reconnaissance et l’utilisation des méthodes 3R.

Minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger) Art. 22, al. 3 et 4

Biffer

Art. 33a Secrétariat spécialisé

1Chaque canton institue un secrétariat spécialisé dans l’expérimentation animale au sein de son service spécialisé. Plusieurs cantons peuvent créer un secrétariat spécialisé commun.

2Le secrétariat spécialisé vérifie l’exhaustivité des demandes d’autorisation, ainsi que l’objectif et le caractère indispensable de l’expérience.

3Il applique la législation de manière uniforme. Il peut, à cette fin, faire appel à un autre secrétariat spécialisé.

4Le Conseil fédéral peut fixer des exigences supplémentaires applicables aux secrétariats spécialisés.