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Consultation 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Méthodes de substitution à l’expérimentation animale. Davantage de ressources et d’incitations pour la recherche 3R · 5 pages

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Loi sur la protection des animaux

Minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 33a, al. 1

1Chaque canton peut instituer un secrétariat spécialisé dans l’expérimentation animale au sein de son service spécialisé. Plusieurs cantons peuvent créer un secrétariat spécialisé commun.

(voir art. 18, al. 3)

Minorité (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug,

Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 33a

Biffer

(voir art. 18, al. 3, 20c, al. 1, let. b, et 3)

Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux

1Chaque canton institue une commission pour les expériences sur les animaux composée d’au moins cinq spécialistes, indépendante de l’autorité chargée de délivrer les autorisations, qui regroupe des compétences adéquates en matière de 3R, d’éthique et de recherche au moyen d’animaux, et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.

2La commission examine les demandes afin de déterminer notamment si l’expérience peut être autorisée sur la base de la pesée des intérêts et elle fait ensuite une proposition à l’autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est associée au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation et au contrôle de l’exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d’autres tâches.

3Le Conseil fédéral peut fixer des exigences supplémentaires applicables aux commissions.

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.