Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/6: Articolo constituionale per la protezione dalle catastrofi naturali · 18 pagine
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2. Er fördert und koordiniert die Bestrebungen der Kantone. al. 3. Bund und Kantone berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Erfordernisse des Schutzes vor Naturgefahren. La Commission fédérale de l’économie des eaux estime que l’élargissement à tous les dangers naturels n’est pas urgent, elle recommande de vérifier si une compétence législative sur les principes de base ne suffirait pas.
Non
14 cantons (AR, AI, BL, FR, GL, GR, LU, NE, SG, SH, TG, VD, ZG, ZH), 3 partis politiques (UDC, PCS, PLS ), 4 associations faîtières de l’économie suisse, (USAM, FES, CSC, FRSP), 1 association d’assureurs (AEAI), 1 organisation spécialisée (FAN), ainsi que le Centre patronal et HEV rejettent la proposition d’article constitutionnel portant sur les dangers naturels en général.
Les participants s’y opposent en raison de l’accroissement des compétences législative, qui constitue une atteinte au principe du fédéralisme d’exécution. D’ailleurs, précisent-ils, les bases légales en matière de dangers naturels sont déjà suffisantes. La proposition d’article constitutionnel n’est pas une amélioration, seulement un déplacement des compétences. Pour certains d’entre eux (GR, NE, TG, VD), on ne peut pas mettre les séismes et les autres dangers naturels dans le même panier, car les différences techniques sont fondamentales.
Pourtant, plusieurs participants proposent des hypothèses de travail (FR, GL, SG, TG, ZH, CSC), dans le mesure où un article constitutionnel devait, contre toute attente, voir le jour: AR propose l’article suivant : « Der Bund kann Vorschriften über den Schutz vor Erdbeben erlassen ». L’article constitutionnel pourrait également octroyer à la Confédération une compétence de direction et de coordination pour tous les dangers naturels . Pour FR, il y aurait pour le moins lieu d’étendre l’article à toutes les situations d’urgence, cf. rapport Katanos, 1995 et seulement au niveau de la coordination. GL, qui répond à nouveau formellement par la négative (estimant que la solution actuelle est suffisante), pourrait aller jusqu’à la formulation suivante : « Der Bund legt Grundsätze über den Schutz des Menschen und seiner Sachwerte vor Naturgefahren fest und fördert entsprechende Massnahmen », ce qui correspond pratiquement à la version du canton de Soleure et de la SAB.
Pour le FAN, si la nécessité d’une nouvelle base légale était avérée, il soutiendrait la formulation de PLANAT. Concrètement, le déficit en matière de prévention parasismique milite pour une harmonisation des concepts de protection et de l’élaboration des principes de base. Il faut d’abord se baser sur les normes SIA et EC. L’activité de la Confédération doit se marquer au niveau de la coordination, ce qu’elle peut déjà faire aujourd’hui.
AR, SG, TG, ZH, FES et CSC soutiennent un article constitutionnel limité à la prévention parasismique. Un article constitutionnel pour une protection contre les dangers naturels est trop flou, d’ailleurs, relève la CSC, il n’est pas prévu de créer une loi générale sur les dangers naturels mais bien une « loi-cadre sur la protection antisismique ».