Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/11: Avamprogetto di legge sull'informazione e la protezione dei consumatori (LIPC) · 35 pagine

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Art. 2 Définitions

Consommateur (lit. a)

Selon l'ASA, la Coop et les CFF, la définition du consommateur doit concorder avec celle d'autres lois fédérales, comme par exemple l'art. 120 LDIP ou l'art. 22 LFors. L'ACSI, la FRC et le canton NE, partisans d'une définition stricte du consommateur, préconisent la définition suivante: toute personne physique, acquérant des biens ou services, dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Par souci de conformité avec le droit européen la Commission fédérale de la consommation propose la même définition que l'ACSI et la FRC. Egalement par souci de concordance avec le droit européen le kf et le canton ZH demandent de préciser que le consommateur est une personne physique.

Le bpa est d'avis que la définition retenue est trop restrictive. Selon lui une telle conception est justifiée lorsque des intérêts financiers sont en jeu, mais non lorsqu'il est question d'atteinte à l'intégrité corporelle. Toute personne doit pouvoir bénéficier d'une protection de la sécurité et de la santé. Le canton LU estime aussi que la définition n'est pas assez large. Il propose de renoncer à préciser à quelles fins le bien ou service est utilisé. Il lui apparaît contradictoire que la définition vise aussi bien la personne physique que la personne morale alors que la loi se limite à l'usage personnel ou familial. Selon la Migros, la Coop et FEA la limitation à l'usage personnel ou familial n'est pas adéquate.

Demeter se demande si la notion retenue exclut le consommateur en tant que personne morale. Les cantons SH et ZG demandent de préciser la définition en introduisant la notion d'usage personnel ou familial prépondérant.

Fournisseur de biens ou de services (lit. b)

Considérant que la définition du fournisseur de biens ou de services n'est pas assez large, l'ACSI, la FRC et le canton NE proposent la définition suivante: toute personne qui met sur le marché un bien ou un service à des fins commerciales. Konsumenten-Vereinigung Nordwestschweiz estime aussi que la définition est trop restrictive et propose, quant à elle, la solution suivante: toute personne qui procure au consommateur contre rémunération des biens ou des services.

Le bpa et le canton LU sont d'avis que la terminologie utilisée doit concorder avec celle de la LRFP. Selon le kf il faut parler de fournisseur qui offre ou met sur le marché et non de fournisseur qui procure.

Contrat de consommation (lit. c)

Nestlé est d'avis qu'une telle définition n'est pas indispensable.

Selon le bpa la définition retenue est trop restrictive, car elle ne permet pas aux consommateurs de bénéficier d'une protection de la sécurité pour les produits autres que ceux qu'ils se procurent à des fins personnelles ou familiales.

Mise à disposition du consommateur (lit. d)

Le canton ZG trouve la définition malheureuse, parce ce que ce qui est défini n'est pas la mise sur le marché, mais le moment de la mise sur le marché. Le bpa ne comprend pas pourquoi la LIPC introduit la notion nouvelle de mise à disposition du consommateur, alors que de nombreuses lois fédérales parlent de mise sur le marché ou de mise en circulation.

La Commission fédérale de la consommation demande deux adaptations

terminologiques, à savoir: remplacer "distribué" par "offert", terme plus neutre; supprimer la référence à internet, cette prise en compte étant de nos jours évidente. Le kf partage le même avis en ce qui concerne la référence à l'internet. La Coop demande quant à elle