Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/11: Avamprogetto di legge sull'informazione e la protezione dei consumatori (LIPC) · 35 pagine

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de rang supérieur en matière de sécurité. Selon elles, l'obligation de rappel découle déjà de la LRFP; elles constatent aussi que le marché lui-même amène les fournisseurs à réagir rapidement. Selon GastroSuisse et Promarca, les dispositions relatives à la sécurité ne sont pas à prévoir dans la LIPC, mais, si nécessaire, dans la LRFP. Vu les lois sectorielles existantes, Fial, Constructionsuisse et FSKB considèrent l'art. 8 comme inutile. FEA partage le même avis en soutenant que ledit article ne fait que reprendre la réglementation de la LRFP. Les cantons AG et BE estiment aussi que la législation sectorielle est suffisante. Swiss Retail Federation et VSIG demandent de reprendre l'art. 8 dans la LRFP.

Art. 9 Mesures à prendre par le fournisseur

Les remarques qu'ont faites le SKS, l'USS, le PS, la Déclaration de Berne, le WWF, PSA, Bio Suisse, le canton BE, Swiss Retail Federation, VSIG, SWICO, la Société suisse des

hôteliers, FEA et les CFF à l'art. 8 valent aussi pour l'art. 9. Swiss Retail Federation, VSIG demandent en outre d'examiner dans quelle mesure les lois spéciales doivent être adaptées. Lesta-Reisen et l'USIE considèrent l'art. 9 inapplicable, tant qu'il n'est pas précisé à l'art. 8 ce qu'il faut entendre par biens ou services sûrs.

Selon l'ACSI et la FRC, la loi est lacunaire, car elle ne contient aucune norme qui oblige le fournisseur à retirer du marché le produit dangereux. Elles exigent l'inscription dans la loi du principe de retrait des biens ou services dangereux. La FRC estime en outre qu'en cas d'incompétence et/ou inaction des cantons, la Confédération doit prendre les mesures nécessaires en vertu de son pouvoir général de police. Le canton NE demande que la loi consacre le principe de précaution lorsque les dangers sont identifiés, mais pas encore suffisamment appréciés.

Les PSL demandent ne pas soumettre l'économie agricole à la réglementation de l'art. 9; elle estime en effet que les mesures à prendre par le fournisseur qui sont prévues dans l'ODAI sont suffisantes.

La Commission fédérale de la consommation, le kf et la Coop demandent de préciser

dans le message relatif à la loi que les obligations incombant au fournisseur relèvent du droit public. Eu égard à la répartition des compétences tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal ils demandent de prévoir une information qui ne soit pas limitée au Bureau fédéral de la consommation, mais couvre aussi d'autres services de l'administration fédérale ainsi que des services cantonaux (al. 2 lit. b). La Commission fédérale de la consommation insiste pour que le droit sectoriel soit complété en ce qui concerne le rappel de véhicules automobiles. L'USP s'interroge sur la notion de risque et est opposé à la disposition qui prévoit pour les fournisseurs l'obligation d'informer les consommateurs et le Bureau fédéral de la consommation (al. 2 lit. b), car cette exigence va au-delà de ce que prévoit actuellement la réglementation en matière de denrées alimentaires. Le bpa rend attentif au fait que selon le principe de proportionnalité un fournisseur ne peut être tenu de prendre de lui-même des mesures qui vont au-delà de ce que l'Etat pourrait lui imposer. Il se demande s'il ne faudrait pas prévoir que les organes de surveillance du marché puissent prendre les mesures selon l'art. 9 en lieu et place des fournisseurs si ces derniers n'agissent pas. Se référant en particulier à la notion de "danger non négligeable" (al. 2 lit. c) le bpa demande d'adopter une terminologie qui concorde avec celle des lois suisses existantes ou avec celle du droit de l'Union européenne. Le TCS met en évidence les lacunes de la législation actuelle en ce qui concerne la problématique des rappels de voiture. Il regrette que l'art. 9 tel que proposé n'apporte qu'une amélioration partielle sur ce point. Le canton ZH demande de préciser dans le rapport explicatif si les obligations des fournisseurs relèvent du droit privé ou du droit public. Il souhaite en outre que le champ d'application de l'art. 9 soit précisé en ce sens qu'une distinction soit faite entre les domaines réglementés, pour lesquels s'appliquent les art. 19 s. LETC et ceux qui ne le sont pas. Nestlé regrette que la notion de risque et de son appréciation ne soit pas clairement définie. Fial s'interroge sur l'opportunité d'informer le