Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 12 pagine
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Art. 48 Emballage intérieur et emballage extérieur
Al. 1
BL [11] demande que le fabricant livre l’étiquetage nécessaire avec le produit.
TG [17] demande que l’on renonce à la possibilité d’étiqueter l’emballage intérieur seulement après l’enlèvement de l’emballage extérieur.
Al. 2
Chemsuisse [33], GL [7], GR [25], LU [2], SH [12], SO [9], UR [3], ZG [8] et ZH [1] demandent que les symboles de danger ne puissent être remplacés que par des étiquettes de danger équivalentes.
Al. 3
Selon Chemsuisse [33], GL [7], GR [25], LU [2], SH [12], SO [9], UR [3], ZG [8] et ZH [1], le contenu de l’al. 3 doit être inscrit à l’al. 1.
Art. 50 Exceptions
Al. 2
TG [17] et ZG [8] demandent une harmonisation du texte à la formulation de la version allemande de la directive 67/548/CEE de l’UE.
TI [26] propose que les autres dispositions en vigueur pour les explosifs et les générateurs d’aérosol soient mentionnées.
Art. 67 Modifications
TI [26] signale la difficulté de contrôler les quantités de produits importées.
Art. 69 Exceptions à l’obligation de communiquer
IGS [61] demande que les mélanges gazeux ne soient pas soumis au régime de la communication.
Art. 70 Observation des données du fabricant
Al. 3
Chemsuisse [33], BE [22], BS [10], GL [7], GR [25], LU [2], SH [12], SO [9], UR [3] et ZH [1] approuvent l’intention de fixer dans l’ordonnance l’obligation d’étiquetage tout au long de la chaîne commerciale. Ils proposent aussi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du remettant soient ajoutés au nom et à l’adresse du fabricant. Il faudra éventuellement inscrire le contenu du nouvel al. 3 à l’art. 39.
CSIT [50] apprécie que cette lacune soit comblée, mais regrette cependant que le fabricant ne soit pas soumis à l’obligation de communiquer.
Eco swiss [35], SSIC [42] et VSS lubes [57] proposent de remplacer « … sous une autre forme » (Abgabeform) par les termes « emballage » (Verpackung) ou « récipient » (Behälter). Ils se demandent également ce que devient le nom sur la fiche de données de sécurité (FDS).
Art. 72 Entreposage
Al. 1bis
Chemsuisse [33], BL [11], BS [10], GL [7], GR [25], LU [2], SH [12], SO [9] et ZH [1] saluent le fait que les dispositions sur les produits particulièrement dangereux de l’actuel art. 77 soient étendues aux autres substances ou préparations particulièrement dangereuses. Les exigences de l’art. 35 devraient également être insérées à l’art. 72.
Art. 76 Substances et préparations particulièrement dangereuses
Rechkhaus[62] propose de ne pas considérer comme particulièrement dangereux les produits qui sont désignés comme dangereux pour l’environnement avec la phrase R 50/53 et qui sont commercialisés dans des petits emballages.
4/12 Rapport d’audition/anhörungsbericht_final_fr