Rapport sur les résultats

Consultation 2005/117: Révision partielle de quatre ordonnances sur le droit des produits chimiques (O sur les produits chimiques, O sur les produits biocides, O sur les bonnes pratiques de laboratoire et O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques) · 12 pages

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Art. 48 Emballage intérieur et emballage extérieur

Al. 1

BL [11] demande que le fabricant livre l’étiquetage nécessaire avec le produit.

TG [17] demande que l’on renonce à la possibilité d’étiqueter l’emballage intérieur seulement après l’enlèvement de l’emballage extérieur.

Al. 2

Chemsuisse [33], GL [7], GR [25], LU [2], SH [12], SO [9], UR [3], ZG [8] et ZH [1] demandent que les symboles de danger ne puissent être remplacés que par des étiquettes de danger équivalentes.

Al. 3

Selon Chemsuisse [33], GL [7], GR [25], LU [2], SH [12], SO [9], UR [3], ZG [8] et ZH [1], le contenu de l’al. 3 doit être inscrit à l’al. 1.

Art. 50 Exceptions

Al. 2

TG [17] et ZG [8] demandent une harmonisation du texte à la formulation de la version allemande de la directive 67/548/CEE de l’UE.

TI [26] propose que les autres dispositions en vigueur pour les explosifs et les générateurs d’aérosol soient mentionnées.

Art. 67 Modifications

TI [26] signale la difficulté de contrôler les quantités de produits importées.

Art. 69 Exceptions à l’obligation de communiquer

IGS [61] demande que les mélanges gazeux ne soient pas soumis au régime de la communication.

Art. 70 Observation des données du fabricant

Al. 3

Chemsuisse [33], BE [22], BS [10], GL [7], GR [25], LU [2], SH [12], SO [9], UR [3] et ZH [1] approuvent l’intention de fixer dans l’ordonnance l’obligation d’étiquetage tout au long de la chaîne commerciale. Ils proposent aussi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du remettant soient ajoutés au nom et à l’adresse du fabricant. Il faudra éventuellement inscrire le contenu du nouvel al. 3 à l’art. 39.

CSIT [50] apprécie que cette lacune soit comblée, mais regrette cependant que le fabricant ne soit pas soumis à l’obligation de communiquer.

Eco swiss [35], SSIC [42] et VSS lubes [57] proposent de remplacer « … sous une autre forme » (Abgabeform) par les termes « emballage » (Verpackung) ou « récipient » (Behälter). Ils se demandent également ce que devient le nom sur la fiche de données de sécurité (FDS).

Art. 72 Entreposage

Al. 1bis

Chemsuisse [33], BL [11], BS [10], GL [7], GR [25], LU [2], SH [12], SO [9] et ZH [1] saluent le fait que les dispositions sur les produits particulièrement dangereux de l’actuel art. 77 soient étendues aux autres substances ou préparations particulièrement dangereuses. Les exigences de l’art. 35 devraient également être insérées à l’art. 72.

Art. 76 Substances et préparations particulièrement dangereuses

Rechkhaus[62] propose de ne pas considérer comme particulièrement dangereux les produits qui sont désignés comme dangereux pour l’environnement avec la phrase R 50/53 et qui sont commercialisés dans des petits emballages.

4/12 Rapport d’audition/anhörungsbericht_final_fr