Rapporto Oem FINMA (francese)
Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 12 pagine
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Conformément à la LFINMA (art. 15 al. 2 let. d), le revenu brut et le nombre de membres affiliés sont déterminants pour la répartition de la taxe de base entre OAR. Comme dans la réglementation actuelle, le critère «nombre de membres» est pondéré selon un facteur ¾ et «revenu brut» selon le facteur ¼. Cette réglementation est maintenue car elle s’est
révélée adéquate dans son utilisation à ce jour. La plus forte pondération appliquée au critère de «nombre de membres» se justifie sur le plan technique par son caractère plus stable, plus fiable, moins sujet à des distorsions arbitraires.
Art. 31 Produit brut
La règle du produit brut correspond également à celle actuellement en place. L’al. 1 prévoit des possibilités de déduction en cas de cours de formation et de révision selon la LBA afin d’éviter les distorsions dans la répartition des coûts entre les OAR. En effet, un OAR qui propose lui-même des formations affiche un produit brut supérieur à un OAR qui n’offre aucune formation mais qui reconnaît celles proposées par les autres, et se verrait imputer des taxes plus élevées sans ces déductions. Cet état de fait est contraire aux intérêts d’une bonne surveillance des OAR. Ceci vaut également pour les OAR qui mandatent des sociétés externes pour la révision des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés et qui établissent eux-mêmes les décomptes: ils seraient désavantagés par rapport aux OAR au sein desquels les intermédiaires financiers affiliés mandatent directement les sociétés de révision externes et établissent eux-mêmes les décomptes.
Les OAR intégrés aux structures commerciales d’une association professionnelle ou d’une entreprise n’affichent pas de produit brut indépendant. L’ordonnance se fonde alors sur un autre critère comptable, celui des dépenses brutes.
Section 7: Répartition de la taxe dans le domaine des intermédiaires financiers directement soumis
Art. 32 Taxe de base
Avec l’entrée en vigueur de la LFINMA, ce sont près de 400 intermédiaires financiers
directement soumis (IFDS) à l’Autorité de contrôle LBA qui sont assujettis à la FINMA. Le groupe des IFDS est très hétérogène. Ils se distinguent les uns des autres non seulement par leur taille, mais aussi par leur activité. Les revenus bruts enregistrés par les IFDS en 2007 allaient de quelques centaines à environ 425 millions de francs. Les IFDS les plus importants appartiennent aux catégories des gérants de fortune ou des sociétés de leasing. Dans les domaines du change et du transfert d’argent, mais aussi parmi les gérants de fortune, figurent des IFDS qui n’exercent leur activité d’IFDS qu’à titre accessoire.
Avec une taxe de base de 500 francs, chaque IFDS contribue au financement des frais de base de la surveillance. Ce montant tient compte de l’hétérogénéité du groupe des IFDS et évite de grever trop lourdement par des taxes les plus petits d’entre eux.
Art. 33 Taxe complémentaire
La taxe complémentaire variable est perçue à raison des trois quarts proportionnellement au rapport qui existe entre le produit brut d’un IFDS et le produit brut de l’ensemble des IFDS et à raison d'un quart du rapport entre le nombre des relations d'affaires durables dans le domaine de la LBA d'un IFDS et le nombre des relations d'affaires durables dans le domaine de la LBA de l'ensemble des IFDS. La loi désigne le produit brut et la taille de l’entreprise comme critères de mesure possibles pour calculer la taxe de surveillance. Afin de simplifier et de rendre plus efficace la perception de la taxe de surveillance, la présente ordonnance se fonde donc sur le produit brut et sur le nombre de mandats LBA en tant que reflet de la taille de l'entreprise, contrairement à la réglementation actuelle, et renonce à recourir à d’autres