Rapporto Oem FINMA (francese)
Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 12 pagine
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Les frais des procédures attribuables à une personne en particulier (équivalence individuelle) sont couverts par des émoluments. Il peut s’agir notamment de procédures de décision, de procédures de surveillance qui ne débouchent sur aucune décision formelle ou s’achèvent par un classement seulement, ou de prestations diverses. Les procédures de surveillance peuvent engendrer d’importantes charges d’enquête, qui doivent être financées par des émoluments même si elles ne débouchent sur aucune décision ou s’achèvent par un
classement uniquement. Les frais sont répartis en application du principe l’utilisateur payeur ou du principe de celui qui succombe. En d’autres termes, celui qui a donné motif à enquête ou qui aurait probablement été débouté dans une procédure supporte les frais de cette dernière. La perception des émoluments correspondra à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cela signifie que le calcul des émoluments de l'administration fédérale obéit aux principes de l’équivalence et de la couverture des coûts (art. 46a, al. 3, LOGA, RS 172.010; cf.
Tschannen / Zimmerli Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. A., Berne, 2005, § 56 no 10). Selon le principe de la couverture des coûts, le produit total des émoluments perçus ne doit
dépasser que de manière minime les coûts totaux occasionnés à la collectivité par le secteur administratif concerné (ATF 126 I 180 E. 3 aa p. 88; Häfelin/Müller, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4. A., Zurich etc. 2002, no 2637; Tschannen/Zimmerli, précité, § 56 no 14). Selon le principe de l'équivalence, il ne doit pas y avoir de disproportion manifeste entre le montant de l'émolument et la valeur objective de la prestation étatique. L'utilité pour les particuliers ou les coûts de l'utilisation concrète du secteur administratif concerné peuvent être déterminants pour calculer ladite valeur (ATF 126 I 180 E. 3 bb p. 188; Häfelin/Müller, précité, no 2641 s.; Tschannen/Zimmerli, précité, § 56 no 21 s.).
Les autorités fédérales, cantonales et communales paient des émoluments pour les
prestations de la FINMA, sauf s'il s'agit de prestations en matière d'assistance administrative et d'entraide judiciaire.
Art. 7 Ordonnance générale sur les émoluments
Cette disposition a un caractère déclaratoire puisque l’ordonnance générale sur les
émoluments (OGEmol) s’applique, en vertu de son domaine d’application énoncé à
l’art. 1 al. 1, à l’ensemble de l’administration fédérale au sens de l’art. 2 al. 1 à 3 LOGA, et partant, également à la FINMA en tant qu’unité d’organisation décentralisée. Les art. 7 à 10 de la présente ordonnance instaurent des dispositions législatives spéciales, dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour l’unité FINMA, qui priment celles de l’OGEmol
(art. 1 al. 4 OGEmol). Au demeurant, l’OGEmol est applicable et les renvois qui y sont faits répondent à un souci d’intégralité et de convivialité.
Art. 8 Tarifs des émoluments
Comme établi, les tarifs des émoluments doivent être définis de manière à pouvoir couvrir les coûts. Le cadre tarifaire pour les décisions et les activités de surveillance est défini à l’annexe à la présente ordonnance (al. 1). L’émolument à payer est déterminé dans les limites de ce cadre, en fonction de valeurs moyennes représentatives pour les procédures et les décisions récurrentes de nature similaire. Différentes valeurs moyennes peuvent
également être utilisées à l’intérieur d’une fourchette, par exemple afin de faire la distinction entre les procédures de petite, moyenne ou grande ampleur. La différenciation des valeurs moyennes doit être suffisamment précise à l’intérieur du cadre pour permettre une
perception équitable des émoluments. Le calcul de ces valeurs se fonde sur le temps moyen consacré et l’importance de l’affaire pour la personne assujettie (al. 2). Une certaine
schématisation et globalisation sont admises pour la définition du tarif déterminant (ATF 1.A.71/2004 consid. 7.2.4 avec renvois).