Rapporto Oem FINMA (francese)

Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 12 pagine

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soumises aux taxes en tant qu’assujettis et constituent un domaine de surveillance à elles seules. En outre, il a été vérifié pour chaque domaine si tous les assujettis

contribuaient de manière équitable aux frais de surveillance. Cette opération a

notamment conduit, dans le domaine des placements collectifs de capitaux, à

l’assujettissement des gestionnaires des placements collectifs et à l’assujettissement des groupes et conglomérats dans le domaine des assurances. Dans d’autres cas, les taxes de base ont été adaptées;

• les coûts sont répartis entre les domaines de surveillance au moyen d’un décompte des

frais. Ils sont soit directement attribués à un domaine précis, soit comptabilisés en tant que coûts généraux car n’étant pas directement imputables, puis répartis entre les domaines proportionnellement aux coûts directement attribués (art. 2 et 3).

Pour ce qui est du montant des émoluments, la présente ordonnance se fonde sur l’art. 46a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 21 mars 1997 (LOGA; RS 172.010). Les émoluments sont perçus soit selon le cadre tarifaire défini à l’annexe de l’ordonnance, soit selon le temps concrètement consacré aux tâches. L’art. 15 al. 1 LFINMA constitue en outre la base légale permettant de percevoir des émoluments pour les

procédures qui ne débouchent sur aucune décision formelle ou qui s’achèvent par un

classement uniquement.

Pour finir, le projet d’ordonnance règle la question de la constitution de réserves,

conformément à l’art. 16 LFINMA.

Le projet d’ordonnance utilise les termes de coûts, de frais en tant que synonymes, à l’instar de la LFINMA. Aucune conclusion ne saurait être déduite de l’utilisation de ces termes dans le projet, en particulier quant à la composition matérielle et au choix des instruments de comptabilité de la FINMA pour représenter les faits.

2. Explications des différents articles

Chapitre 1: Objet et fondement

Art. 1 Objet

La présente ordonnance porte application des principes définis aux art. 15 et 16 LFINMA relatifs à la perception d’émoluments et de taxes de surveillance ainsi qu’à la constitution de réserves.

Art. 2 Coûts totaux

La disposition relative à la composition des coûts totaux de la FINMA constitue la base permettant d'éviter des subventionnements croisés entre différents domaines de

surveillance, étant donné que les charges totales de la FINMA sont réparties autant que possible conformément au principe de l’utilisateur payeur (Verursacherprinzip).

Art. 3 Répartition des coûts

L’ordonnance reprend les domaines de surveillance énoncés à l’art. 15 al. 2 FINMA bien que le Conseil fédéral dispose de la compétence de les aménager différemment, en vertu de l’art. 15 al. 4 let. b LFINMA. La réglementation ainsi établie est cependant adaptée au contexte actuel du point de vue du financement. Pour les domaines de surveillance énoncés à l’art. 2, il existe des modèles généralement éprouvés qui prévoient la répartition des coûts de surveillance entre les différents assujettis. En l’état actuel, il n’est donc pas nécessaire de les modifier de manière fondamentale. La structure organisationnelle de la FINMA ne doit