Rapporto Oem FINMA (francese)
Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 12 pagine
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Un assujetti est tenu de s’acquitter de la taxe aussi longtemps qu’il est soumis à la
surveillance de la FINMA. Le décompte en fonction du temps tient compte de cela et
respecte ainsi le principe de l’utilisateur payeur, en tant que décompte établi au jour de référence (p. ex. assujettissement au 31.12).
Art. 14 Perception de la taxe et report à nouveau
Ainsi que cela est défini à l’art. 5, la taxe de surveillance est calculée et perçue sur la base du budget de la FINMA pour l’année en cours. Les résultats annuels (excédent ou
découvert) doivent être présentés séparément pour chaque domaine de surveillance et reportés sur l’année comptable suivante (al. 2). Cette manière de procéder nécessite une planification aussi précise que possible du budget.
Art. 15 Facturation, échéance, sursis et prescription
La réglementation proposée pour la facturation des taxes s’appuie sur les modalités prévues dans l’ordonnance sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev; RS 221.302.3; art. 44). L’échéance, le sursis et la prescription correspondent aux règles de la perception des émoluments.
Section 2: Répartition de la taxe dans le domaine des banques et bourses
Art. 16 Taxe de base
Avec le recul du nombre d’assujettis d’une part, et l’évolution des coûts depuis 1996 d’autre part, la taxe de base a été de plus en plus marginalisée en tant qu’instrument de couverture des coûts dans le domaine des banques. La contribution à la couverture des coûts de surveillance n’y représente plus que 10 pour cent environ actuellement. C’est pourquoi la taxe de base a été définie de manière plus différenciée et légèrement relevée.
La taxe de base de 200 000 francs pour l’ensemble de l’organisation Raiffeisen (composée de la centrale et de quelque 400 banques différentes) paraît adéquate au regard de la charge de travail que suppose la surveillance de ce groupe.
Art. 17 – 19 Taxe complémentaire
Dans le droit fil de la dissociation du domaine des banques de celui des placements
collectifs, cette partie de l’ordonnance a été remaniée sur le plan rédactionnel par rapport à la réglementation en vigueur, mais demeure largement inchangée sur le plan matériel.
L’actuelle disposition selon laquelle la taxe complémentaire d’un assujetti en particulier ne peut dépasser 20 pour cent de la part de la taxe complémentaire selon le total du bilan a été supprimée.
Section 3: Répartition de la taxe dans le domaine des placements collectifs de capitaux
Art. 20 Taxe de base
Les assujettis selon la loi sur les placements collectifs de capitaux doivent désormais s’acquitter d’une taxe de base pour couvrir les dépenses de base. C’est pourquoi,
contrairement à la réglementation actuelle, le projet d’ordonnance prévoit à la lettre b une taxe de base pour les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) autogérées, pour les sociétés en commandite de placements collectifs ainsi que pour les sociétés
d’investissement à capital fixe (SICAF).