Rapporto Oem FINMA (francese)

Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 12 pagine

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selon le droit en vigueur. Introduites avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, ces procédures demeureront gratuites même si elles s’achèvent après le 01.01.2009 seulement.

Art. 40 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la LFINMA, soit le

1er janvier 2009.

3. Lignes directrices applicables à la réglementation des marchés financiers

En septembre 2005, le Département fédéral des finances (DFF) a édicté des lignes directrices applicables à la réglementation des marchés financiers. Les principes qui y sont énoncés sont pris en considération dans le projet d’ordonnance de la manière présentée ciaprès.

D’emblée, il s’agit de préciser que le législateur a déjà pris, aux art. 15 et 16 LFINMA, la décision de principe de faire supporter aux assujettis la totalité des frais de la FINMA via des taxes et des émoluments, et d’obliger cette dernière à constituer des réserves à hauteur d’un budget annuel. La question du report des frais ou non sur les assujettis, ainsi que du montant de ce dernier est dès lors déjà réglée. De même, le législateur a déjà déterminé que les sociétés d’audit sont soumises à la surveillance de la FINMA pour les audits qu’elles réalisent selon la législation sur les marchés financiers et que les frais qu’elles occasionnent de la sorte sont intégralement payants. L’Oém-FINMA doit encore régler les modalités de la perception des émoluments ainsi que la répartition entre les assujettis des frais non couverts par les émoluments. A cet égard, la présente ordonnance s’aligne sur les ordonnances actuellement en vigueur dans les domaines de la CFB, de l’OFAP et de l’Autorité de contrôle LBA. Elle reprend en grande partie ces réglementations qui ont fait leur preuve, et ne modifie que les points qui nécessitent des changements d’après les expériences réalisées ou dans l’optique d’une harmonisation de la réglementation. Dans la mesure où, en particulier, la taille des assujettis et le genre de surveillance (p.ex. montant de la taxe de base) ne sont pas les mêmes au sein des domaines de surveillance, l’instauration des règles différentes s’y impose. Le changement de répartition ne devrait dès lors avoir aucun impact sur l’économie. Partant, la réglementation des émoluments et des taxes à percevoir ne devrait pas non plus avoir de conséquence majeure sur les structures du marché. Puisqu’il s’agit en l’espèce de la perception d’émoluments et de taxes, il est indispensable que toute précision de la réglementation au niveau de l’ordonnance se fasse en application des principes de légalité, d’égalité de traitement et de sécurité juridique.

Le projet d’ordonnance sur les émoluments de la FINMA est conçu de manière à fournir des règles simples et compréhensibles. Les personnes concernées ont la possibilité de faire valoir leur position dans le cadre d’une consultation.

Le montant de la taxe de surveillance individuelle dépendra du budget concret de la FINMA. A l’heure actuelle, aucune indication ne peut être faite à ce propos. Au second semestre 2008, la FINMA pourra présenter en revanche les premiers modèles de calcul réalisés à l’aide des estimations budgétaires pour les différents domaines de surveillance.