Rapporto Oem FINMA (francese)
Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 12 pagine
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Rapport explicatif concernant l’Ordonnance sur les émoluments de la FINMA
1. Fondements du projet
Le présent projet d’ordonnance sur les émoluments de la FINMA (Oém-FINMA) vise à définir le mode de financement de la FINMA de manière transparente et compréhensible, sur la base des prescriptions de la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Il vise à répercuter les coûts de la FINMA sur les différents domaines de
surveillance et leurs assujettis en recourant le plus possible au principe de l’utilisateur payeur (Verursacherprinzip) et en évitant les subventionnements croisés.
Avec l’art. 15 de la loi sur la surveillance des marchés financiers du 22 juin 2007 (LFINMA; modèle soumis à référendum, FF 2007 4397), le législateur a jeté les fondations d’un
financement intégral de l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par les assujettis, au moyen d’émoluments et de taxes de surveillance. Selon ce projet, les modèles actuels de financement de la Commission fédérale des banques (CFB), de l’Office fédéral des assurances privées (OFAP) et de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (Autorité de contrôle LBA) doivent être regroupés et, au besoin,
adaptés à la nouvelle autorité. La totalité des frais de la FINMA sera ainsi reportée sur les assujettis. Le financement s’articulera autour de deux axes: le premier est celui des
émoluments, qui seront facturés individuellement aux assujettis en fonction des décisions, des procédures de surveillance, qui n’aboutissent à aucune décision le cas échéant, et des prestations fournies; le second est celui des taxes de surveillance pour les coûts de la FINMA non couverts par le produit des émoluments. La principale caractéristique de ces taxes réside dans le fait qu’elles ne sont pas imputées aux assujettis de manière individuelle, mais de manière collective. A cet égard, les frais engendrés doivent être répartis autant que faire se peut entre les différents domaines de surveillance afin d’éviter les
subventionnements croisés. Les charges de surveillance engendrées par un groupe
d’assujettis doivent être attribuées le plus possible selon le principe de l’utilisateur payeur et correctement réparties entre les assujettis. La taxe de surveillance peut se composer d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité dans le présent projet d’ordonnance en calquant sur les réglementations en vigueur dans les domaines des banques, des bourses et de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Pour parvenir à une réglementation harmonisée de la FINMA, le législateur a dû, en
réunissant ces trois réglementations sur les émoluments, procéder à un certain nombre d’adaptations dans des domaines précis. Il a ainsi introduit une taxe en deux volets (taxe de base et complémentaire) dans la surveillance des assurances également.
Le Conseil fédéral a exploité de la manière suivante la marge de manœuvre dont il bénéficie en vertu de l’art. 15 al. 4 LFINMA afin de concrétiser les modalités du financement:
• les taxes sont calculées sur la base du budget de l’exercice comptable;
• les domaines de surveillance sont définis de manière à pouvoir reprendre, dans leur
grande majorité, l’actuelle structure instaurée par différentes ordonnances sur les
émoluments, ainsi que le mode de calcul en vigueur pour la répartition entre les
assujettis. Puisque la surveillance prescrite par la législation sur les marchés financiers ne sera pas modifiée par le regroupement des autorités de surveillance et que les
réglementations en vigueur ont fait leur preuve, rien ne justifie aujourd’hui que l’on change ces réglementations sur le fond. Ces prochaines années, il s’agira de vérifier ces hypothèses d’après les expériences réalisées. Lorsque la LFINMA introduit des
nouveautés, il en est tenu compte. Ainsi, les sociétés d’audit qui reçoivent une
autorisation en vertu de la législation sur les marchés financiers sont désormais