Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/56: 06.414 Iniziativa parlamentare. Modifica della legge sulla cittadinanza. Dichiarazione d'annullamento ed estensione del termine · 26 pagine

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Département fédéral de justice et police DFJP

Office fédéral des migrations ODM

Domaine de direction Nationalité, intégration et subventions fédérales Section Nationalité

Proposition:

• Article 41, al. 3 LN devrait être modifié de manière à tenir compte des droits de l'enfant et

de leur protection.

PS:

Par cette proposition, on renforce la possibilité de retirer la nationalité suisse aux personnes naturalisées et l'on tend ainsi à conférer à l'institution de la naturalisation des effets corercitifs en matière de droit des étrangers. Durcir la politique migratoire en recourant au levier de la naturalisation est tout simplement une mesure contra productive sous l'angle de l'intégration, et ce en raison du sentiment de refus d'acceptation et donc du découragement ainsi suscité. Une fois que les conditions d'intégration sont réalisées en plus des autres conditions, la naturalisation doit devenir le plus vite possible définitive sous peine de perdre de son sens. Il vaut mieux investir dans une homogénéité et un sérieux des pratiques ainsi que donner des moyens à l'intégration la plus rapide possible que de durcir, une fois encore, un droit qui est déjà le plus rigoureux d'Europe.

Un tel système pousserait à diminuer les investigations portant sur les conditions d'intégration à la société suisse et d'accoutumance à son mode de vie et à ses usages car on saurait qu'en cas de besoin on disposerait d'un délai suffisant pour revenir en arrière et pour retirer ce que l'on avait octroyé sur la base d'investigations trop fragiles.

L'annulabilité d'une décision de naturalisation de nombreuses années après l'octroi de cette dernière pose deux problèmes. D'une part en cas d'annulation on devrait systématiquement se poser la question de savoir si les conditions d'octroi du droit à la nationalité suisse ont été rigoureusement appliquées. En d'autres termes, l'autorité compétente a-t-elle mis en oeuvre suffisamment de moyens lui permettant de s'assurer que toutes les conditions d'obtention de la naturalisation étaient remplies. En second lieu il convient de se poser la question du respect du principe de la sécurité du droit, à savoir quelles sont les conséquences juridiques pour la personne intéressée, mais aussi pour les tiers de l'annulation survenant sept ou huit ans après sa délivrance d'une, décision conférant la nationalité suisse.

Le projet CIP-N soumis à consultation contient le dessein de perpétuer les distinctions entre citoyens suisses de longue date et citoyens naturalisés, ce qui constitue au demeurant une violation de la recommandation no. 7 de la Commission fédérale contre le racisme (CFR). Une application homogène du droit actuel selon des principes procéduraux d'ordre administratif serait la meilleure garantie de délivrance de la nationalité suisse n'étant pas entachées du soupçon de l'abus.

Proposition:

Il est préférable que le législateur applique les normes procédurales déjà en place permettant l'adoption d'actes administratifs conforme au droit, plutôt que d'étendre les possibilités pour l'autorité de mettre à mal ex nunc a posteriori une décision entrée en force depuis plusieurs années.