Avamprogetto ADR, circa 200 p., versione non notificata (francese)

Consultazione 2007/77: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 194 pagine

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ECE/TRANS/WP.15/195 page 139

6.2.2.6.2.3 L’autorité compétente doit être en mesure de communiquer une liste à jour des

organismes de contrôle et d’épreuve périodiques agréés et de leur marque enregistrée.

Organisme de contrôle et d’épreuve périodiques

6.2.2.6.2.4 L’organisme de contrôle et d’épreuve périodiques doit être agréé par l’autorité

compétente et doit:

a) disposer d’un personnel travaillant dans un cadre organisationnel approprié, capable, formé, compétent et qualifié pour s’acquitter correctement de ses tâches techniques;

b) avoir accès aux installations et au matériel nécessaires;

c) travailler de façon impartiale, et à l’abri de toute influence qui pourrait l’en empêcher;

d) préserver la confidentialité des activités commerciales;

e) maintenir une distinction claire entre les fonctions d’organisme de contrôle et d’épreuve périodiques proprement dites et d’autres fonctions;

f) exploiter un système qualité documenté conformément au 6.2.2.6.3;

g) obtenir l’agrément conformément au 6.2.2.6.4;

h) veiller à ce que les contrôles et épreuves périodiques soient effectués conformément au 6.2.2.6.5; et

i) maintenir un système efficace et approprié de comptes-rendus et registres conformément au 6.2.2.6.6.

6.2.2.6.3 Système qualité et audit de l’organisme de contrôle et d’épreuve périodiques 6.2.2.6.3.1 Système qualité

Le système qualité doit intégrer tous les éléments, prescriptions et dispositions adoptés par l’organisme de contrôle et d’épreuve périodiques. Il doit être documenté, de façon systématique et ordonnée, sous la forme de décisions, de procédures et d’instructions écrites.

Le système qualité doit comprendre:

a) une description de la structure organisationnelle et des responsabilités;