Avamprogetto ADR, circa 200 p., versione non notificata (francese)
Consultazione 2007/77: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 194 pagine
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ECE/TRANS/WP.15/195 page 141
6.2.2.6.4 Procédure d’agrément des organismes de contrôle et d’épreuve périodiques
Agrément initial
6.2.2.6.4.1 L’organisme qui souhaite effectuer des contrôles et des épreuves sur des récipients
à pression conformes à des normes pour récipients à pression et à l'ADR doit demander, obtenir et conserver un certificat d’agrément délivré par l’autorité compétente.
Cet agrément écrit doit être présenté à l’autorité compétente d’un pays d’utilisation qui en fait la demande.
6.2.2.6.4.2 La demande d’agrément doit être soumise pour chaque organisme de contrôle
et d’épreuve périodiques; elle doit comprendre des informations sur les points suivants:
a) le nom et l’adresse de l’organisme de contrôle et d’épreuve périodiques, ainsi que le nom et l’adresse de son représentant autorisé si la demande est présentée par ce dernier;
b) l’adresse de chaque centre effectuant les contrôles et épreuves périodiques;
c) le nom et la qualité de la (des) personne(s) chargée(s) du système qualité;
d) la désignation des récipients à pression, les méthodes de contrôle et d’épreuve périodiques et l’indication des normes pour récipients à pression prises en compte dans le système qualité;
e) la documentation relative à chaque centre, au matériel et au système qualité spécifiée au 6.2.2.6.3.1;
f) les qualifications et la formation du personnel chargé d’effectuer les contrôles et épreuves périodiques; et
g) des informations sur tout refus d’une demande d’agrément semblable prononcé par toute autre autorité compétente.
6.2.2.6.4.3 L’autorité compétente doit:
a) examiner la documentation pour vérifier que les procédures sont conformes aux exigences des normes pour récipients à pression et aux dispositions de l'ADR; et
b) effectuer un audit conformément au 6.2.2.6.3.2 pour vérifier que les contrôles et les épreuves sont exécutés conformément aux normes pour récipients à pression et aux dispositions de l'ADR et satisfont l’autorité compétente.