Avamprogetto ADR, circa 200 p., versione non notificata (francese)
Consultazione 2007/77: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 194 pagine
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ECE/TRANS/WP.15/195
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Un certificat de conformité, signé à la fois par l’organisme de contrôle et par le fabricant, doit être délivré avant le remplissage des récipients à pression.
6.2.2.5.6 Registres
Le fabricant et l’organisme de contrôle doivent conserver les registres des agréments des modèles types et des certificats de conformité pendant au moins vingt ans.
6.2.2.6 Système d’agrément du contrôle et de l’épreuve périodiques des récipients à pression
6.2.2.6.1 Définition
Aux fins de la présente section, on entend par:
Système d’agrément, un système d’agrément par l’autorité compétente d’un organisme chargé d’effectuer des contrôles et des épreuves périodiques sur les récipients à pression (ci-après dénommé "organisme de contrôle et d’épreuve périodiques"), qui couvre également l’agrément du système qualité de cet organisme.
6.2.2.6.2 Prescriptions générales
Autorité compétente
6.2.2.6.2.1 L’autorité compétente doit établir un système d’agrément afin d’assurer que les
contrôles et épreuves périodiques subis par les récipients à pression satisfont aux prescriptions de l'ADR. Dans le cas où l’autorité compétente ayant agréé l’organisme de contrôle et d’épreuve périodiques du récipient à pression n’est pas l’autorité compétente du pays ayant agréé la fabrication dudit récipient, les marques du pays d’agrément des contrôles et épreuves périodiques doivent figurer dans le marquage du récipient à pression (voir 6.2.2.7).
Les preuves de la conformité au système d’agrément, y compris les rapports des contrôles et épreuves périodiques, doivent être communiquées sur demande par l’autorité compétente du pays d’agrément à son homologue d’un pays d’utilisation.
L’autorité compétente du pays d’agrément peut retirer le certificat d’agrément mentionné au 6.2.2.6.4.1 lorsqu’elle dispose de preuves d’une non-conformité au système d’agrément.
6.2.2.6.2.2 L’autorité compétente peut déléguer tout ou partie de ses fonctions dans le
système d’agrément.