Avamprogetto ADR, circa 200 p., versione non notificata (francese)

Consultazione 2007/77: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 194 pagine

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ECE/TRANS/WP.15/195

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6.2.2.6.4.4 Lorsque l’audit exécuté a donné des résultats satisfaisants et qu’il apparaît

que toutes les conditions pertinentes énoncées au 6.2.2.6.4 sont remplies, le certificat d’agrément est délivré. Il doit indiquer le nom de l’organisme de contrôle et d’épreuve périodiques, sa marque enregistrée, l’adresse de chaque centre et les données nécessaires pour l’identification de ses activités agréées (désignation des récipients à pression, méthodes de contrôle et d’épreuve périodiques et normes pour récipients à pression pertinentes).

6.2.2.6.4.5 En cas de refus de la demande d’agrément, l’autorité compétente doit fournir

à l’organisme demandeur des explications écrites détaillées sur les raisons du refus.

Modifications des conditions d’agrément d’un organisme de contrôle et d’épreuve périodiques

6.2.2.6.4.6 Une fois agréé, l’organisme de contrôle et d’épreuve périodiques doit signaler

à l’autorité compétente toute modification concernant les renseignements fournis conformément au 6.2.2.6.4.2 dans le cadre de la procédure d’agrément initial.

Les modifications doivent être évaluées pour établir si les exigences des normes pour récipients à pression et les dispositions de l'ADR sont respectées. Un audit conforme au 6.2.2.6.3.2 peut être requis. L’autorité compétente doit approuver ou refuser par écrit les modifications, et délivrer si nécessaire un certificat d’agrément modifié.

6.2.2.6.4.7 Des renseignements sur les agréments initiaux, les modifications d’agrément

et les retraits d’agrément doivent être communiqués par l’autorité compétente à toute autre autorité compétente qui en fait la demande.

6.2.2.6.5 Contrôle et épreuve périodiques et certificat d’agrément des récipients à pression

L’apposition sur un récipient à pression de la marque de l’organisme de contrôle et d’épreuve périodiques doit être considérée comme attestant que ledit récipient est conforme aux normes pour récipients à pression et aux dispositions de l'ADR. L’organisme de contrôle et d’épreuve périodiques doit apposer la marque de contrôle et d’épreuve périodiques, y compris sa marque enregistrée, sur chaque récipient à pression agréé (voir 6.2.2.7.6).

Un certificat attestant qu’un récipient à pression a subi avec succès le contrôle et l’épreuve périodiques doit être délivré par l’organisme de contrôle et d’épreuve périodiques avant que le récipient puisse être rempli.

6.2.2.6.6 Registres

L’organisme de contrôle et d’épreuve périodiques doit conserver le registre de tous les contrôles et épreuves périodiques pour récipients à pression effectués (que