Rapporto 1 (francese)

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 54 pagine

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Al. 4

BE, LU et ZG estiment que, dans ce contexte, l’expression « autorisation d’exploitation » peut prêter à confusion. BE et ZG demandent qu’elle soit remplacée par « autorisation de commerce de gros avec des stupéfiants ». ZG souhaite également que l’on ne parle pas de « pharmaciens », mais de « pharmacies ». LU estime les activités citées pourraient également être couvertes par une autorisation cantonale.

JU, TG, TI, VS, KAV et GDK rejettent le principe d’une autorisation supplémentaire. Ils invoquent le travail administratif excessif qui en résulterait pour les pharmacies, les autorités cantonales et l’institut. TG estime que l’obligation de notifier et de documenter les livraisons offre une garantie suffisante.

NE demande une exception en faveur des pharmacies qui fournissent des médecins non reconnus comme propharmaciens ainsi que des établissements hospitaliers. KKPKS souhaite une réglementation d’exception pour la police en ce qui concerne les exigences en matière de locaux d’entreposage, l’obligation de notifier et l’élimination ou la destruction.

SO considère que cette réglementation n’est applicable que si l’autorisation d’exploitation cantonale permet aussi de livrer des médicaments en petites quantités à des cabinets et dans le même canton.

pharmaSuisse rejette l’idée d’une autorisation d’exploitation particulière pour les cas de dépannage entre les pharmacies portant sur de petites quantités de médicaments.

Art. 8 Al. 1

Pour GE, JU, NE, VS, KAV et GDK l’entreposage prévu doit être contrôlé au préalable par l’autorité compétente. Ils demandent donc que l’alinéa soit reformulé en conséquence.

Art. 9

CICR demande l’introduction d’une let. d régissant l’autorisation d’exploitation des organisations nationales et internationales.

Art. 10

ZG demande que l’article porte uniquement sur l’autorisation de fabrication et de commerce de gros.

Al. 2

BE, GL, JU, LU, NE, NW, SZ, TI, UR, VS, KAV et GDK estiment que les substances soumises à contrôle doivent aussi pouvoir être commandées sous forme électronique.

Art. 11 Al. 1

SDV demande de préciser que les droguistes peuvent également, comme précédemment, être considérés comme des personnes responsables.

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