Rapporto 1 (francese)

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 54 pagine

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Al. 2

JU, NE, VS, KAV et GDK demandent l’introduction d’un alinéa consacré au devoir de diligence dû par les employés du domaine de la santé – en particulier les vétérinaires et les pharmaciens – lors de la prescription et de la remise de stupéfiants.

SGV estime que les associations professionnelles ou faîtières peuvent être sollicitées pour fournir des informations uniquement en cas de commun accord et moyennant indemnisation du travail affectué par celles-ci.

Al. 3

FMH pense que seule une loi au sens formel peut définir concrètement les droits et les devoirs de l’organisation professionnelle; en particulier, elle doute que l’Etat puisse déléguer des fonctions de police à des privés par voie d’ordonnance.

Art. 7

GSASA demande l’introduction d’une réglementation identique à celle de l’art. 19b ch. 3 de l’ordonnance sur les médicaments (OMéd, 812.212.21) pour les pharmacies d’hôpital compétentes pour plusieurs institutions, stipulant que celles-ci ne sont pas tenues d’obtenir une autorisation d’exploitation de la part de l’institut en parallèle à l’autorisation cantonale.

Al. 1

BE demande de remplacer « négocier » et « faire le commerce » par « commerce de gros ».

ZG estime que la distinction faite jusqu’ici entre l’autorisation de fabrication et l’autorisation de commerce de gros, d’une part, et les autorisations cantonales, d’autre part, est bien établie et qu’elle a fait ses preuves et demande d’adapter la réglementation à celle de la législation sur les produits thérapeutiques.

SGCI refuse d’étendre l’obligation d’obtenir une autorisation à des activités impliquant l’utilisation d’adjuvants chimiques en raison de la charge administrative excessive que cela représenterait pour l’industrie chimique et pharmaceutique et demande de dire, en particulier, que l’exportation d’adjuvants chimiques dans les pays de destination n’est pas soumise à autorisation.

Al. 2

SGCI demande de revoir la formulation étant donné que ce sont les plantes et les champignons, et non les substances soumises à contrôle en tant que telles, qui sont cultivés.

Al. 3

LU et ZH souhaitent qu’il soit précisé que les personnes exerçant une profession médicale visée à l’art. 9 LStup n’ont pas besoin d’une autorisation supplémentaire pour se « procurer, entreposer et utiliser ou remettre des substances soumises à contrôle ». ZG souhaite par ailleurs que l’on mentionne la possession d’une autorisation de pratiquer la propharmacie et il ajoute que les personnes exerçant une profession médicale n’ont de toute façon pas besoin d’autorisation selon l’art. 9 nLPTh, mais d’une autorisation cantonale d’exploitation.

GR demande la suppression pure et simple de l’alinéa du fait de la réglementation de l’art. 9 nLPTh.

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