Rapporto 1 (francese)
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 54 pagine
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Let. a
TG et SGCI demandent de limiter cette exigence aux personnes qui exercent une profession médicale et qui possèdent une formation médicale spécifique étant donné que le contrôle des stupéfiants concerne exclusivement le domaine médical.
Al. 4
GE, JU, NE, KAV et GDK demandent de remplacer « réglementés » par « fixés ».
Art. 12
KKPKS souhaite que l’autorisation de cultiver soit exclusivement accordée à des personnes de confiance, ayant l’exercice des droits civils et une honorabilité reconnue, et à la condition d’offrir toute garantie en ce qui concerne la sécurité de vol et d’un accès non autorisé par des tiers. Il demande par ailleurs la poursuite de toute infraction ainsi que le retrait immédiat de l’autorisation.
Al. 1
SGCI demande de modifier la formulation étant donné que ce sont les plantes et les champignons, et non les substances soumises à contrôle en tant que telles, qui sont cultivés.
Art. 13
GE, JU, VS, KAV et GDK demandent la présentation de l’inscription au registre du commerce, telle qu’elle se présente au moment de la demande d’autorisation, et un extrait de casier judiciaire (datant de moins de six mois).
Al. 1, let. c et al. 2, let. b et c
ZG estime que, dans le cadre des autorisations cantonales selon l’art. 14 nLPTh, des exigences supplémentaires par rapport aux indications à fournir ne sont pas pertinentes.
Art. 15
pharmaSuisse s’oppose au principe d’une autorisation de durée limitée puisque l’autorisation peut être retirée au moment où des faits répréhensibles selon l’art. 17 sont constatés.
Al. 3
S’agissant des risques d’abus, Centre Patronal souligne l’importance des inspections prévues. SGCI demande de préciser les instances compétentes en matière d’inspections.
Art. 17
ZG et Centre Patronal demandent que, dans l’intérêt de la sécurité du droit, le motif général du retrait de l’autorisation, à savoir des conditions qui ne sont plus remplies, soit également mentionné dans l’ordonnance et renvoient à l’art. 38 LPMéd.
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