Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 17 pagine

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suisses

SGGG Société suisse de gynécologie et d'obstétrique Schaffhouse

SKF Ligue suisse de femmes catholiques Lucerne

SSDPM Société suisse de droit pénal des mineurs Spiez

TDF Terre des Femmes Schweiz Berne

TDH Terre des Hommes Schweiz Lausanne

UNICEF Comité suisse pour l'UNICEF Zurich

USPF Union suisse des paysannes et des femmes rurales Brugg

3 Aperçu général des résultats de la consultation

Dans l’avant-projet qui a été mis en consultation le 16 mars 2009, la CAJ-N propose d’introduire dans le CP une norme spécifique qui punisse d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins quiconque procède à l’ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins externes ou, de toute autre manière, mutile des organes génitaux féminins, sans motif médical (art. 122a, al. 1, AP-CP). Une minorité de la commission propose que l’infraction soit sanctionnée d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

La CAJ-N préconise en outre (al. 2) que l’intervention ne soit pas punissable si la personne lésée a consenti à la subir et était majeure au moment des faits.

Enfin, l’infraction en cause est punissable en Suisse même si elle a été commise à l’étranger et n’est pas pénalement répréhensible dans l’Etat dans lequel elle a été perpétrée (al. 3). La Suisse renoncerait ainsi à appliquer le principe de la double incrimination.

Dans son avant-projet, la CAJ-N propose également de compléter l’art. 97 CP de telle sorte qu’en cas de mutilation génitale féminine, l’action pénale se prescrive par 15 ans comme dans le cas des lésions corporelles graves (art. 97, al. 1, CP). Si la mutilation génitale a été commise sur la personne d’une enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale devrait courir en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans (art. 97, al. 2, CP).

La CAJ-N, considérant que les dispositions en vigueur visant à protéger les enfants et celles qui règlent les droits et les obligations d’aviser l’autorité sur les plans fédéral et cantonal sont suffisantes, ne propose pas de modifications sur ces points.

L’introduction dans le CP d’une norme réprimant spécifiquement les mutilations génitales féminines (art. 122a AP-CP) est approuvée par une grande majorité des participants. Une bonne moitié d’entre eux se sont exprimés sur la quotité de la peine prévue (art. 122a, al. 1, AP-CP), dont la majorité opte en faveur de la peine privative de liberté minimale d’un an, préconisée par la minorité de la commission.

Une nette majorité des participants refuse résolument que l’auteur de l’acte ne soit pas punissable lorsque la personne lésée était majeure et a donné son consentement (art. 122a, al. 2, AP-CP). En revanche, les avis sont majoritairement favorables à ce que l’on renonce à appliquer la règle de la double incrimination lorsque l’acte a été commis à l’étranger (art. 122a, al. 3, AP-CP).

Seul un petit nombre de participants s’est exprimé sur le complément que la CAJ-N propose d’apporter à l’art. 97, al. 2, CP, la majorité d’entre eux souscrivant à cette proposition.

Quant à l’opinion de la CAJ-N selon laquelle les dispositions actuelles de protection des enfants sont suffisantes, elle n’a donné lieu qu’à un très petit nombre de prises de position, toutes favorables à ce que l’on renonce à les modifier. De même, seul un très petit nombre de participants s’est exprimé sur l’avis de la CAJ-N selon lequel les dispositions qui règlent actuellement les droits et les obligations d’aviser l’autorité sur les plans fédéral et cantonal sont suffisantes ; une majorité d’entre eux se déclare favorable à ce que les médecins soient soumis à l’obligation d’aviser l’autorité.