Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 17 pagine

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Il convient de limiter l’applicabilité dudit paragraphe aux auteurs qui ont leur domicile en Suisse ou qui y sont établis. Dès lors, l’al. 3 pourrait être libellé comme suit : « Est punissable quiconque commet la mutilation à l’étranger alors qu’il réside en Suisse et n’est pas extradé » (CAPS).

Il faut également préciser que l’auteur doit avoir son lieu de séjour habituel en Suisse non seulement au moment de l’ouverture des poursuites pénales mais encore à la date à laquelle l’infraction (y compris les actes préparatoires) a été commise (VD; CSdP).

Sur le principe, la KID se félicite de ce que la nouvelle norme permette de sanctionner en Suisse les MGF commises à l’étranger, même si elles n’étaient pas punissables au lieu de leur commission. Toutefois, cette innovation, qui constitue un progrès, ne devrait pas conduire les autorités à condamner des requérants d’asile ou des étrangers admis à titre provisoire pour des actes commis avant leur entrée en Suisse et à prendre ces actes comme motifs pour leur refuser le droit d’asile ou une autorisation de séjour dans le cadre d’une procédure en cours. Les dispositions d’exécution de l’al. 3 devraient satisfaire à cette exigence et assurer que l’on puisse faire ultérieurement, avec certitude, la distinction entre les MGF commises avant et après l’entrée en Suisse.

5.4.3 Rejet

1 canton (LU), 1 parti (UDC) und 1 organisation (CAT) rejettent l’al. 3 proposé en invoquant les arguments suivants°:

Il faut se féliciter de ce que la nouvelle disposition préconisée, en permettant d’ouvrir une action pénale à l’encontre de personnes résidant en Suisse qui ont participé − en tant qu’instigateurs ou complices − à la commission d’une MGF à l’étranger, garantisse une protection effective des victimes et, notamment des enfants. En revanche, le fait qu’elle facilite la poursuite pénale d’infractions commises à l’étranger qui sont également répréhensibles dans l’Etat où elles ont été perpétrées est plus problématique. En effet, on risque ainsi que des actes d’instruction et des enquêtes soient menés en double. S’il est parfois possible de déléguer la poursuite pénale à une autorité étrangère, il n’en reste pas moins que les autorités suisses de poursuite pénale devraient souvent instruire elles-mêmes les affaires, en vertu de la maxime d’office. Par ailleurs, le libellé de l’al. 3 méconnaît le fait que, dans le cas d’infractions commises à l’étranger, le recours à l’entraide judiciaire complique notablement la réunion des preuves. Cette remarque vaut particulièrement en ce qui concerne les auditions des victimes qui, en pareils cas, séjournent généralement à l’étranger. L’utilité de l’al. 3 donnant lieu à de sérieux doutes, il convient de le biffer purement et simplement (LU).

Il convient de compléter l’art. 5 CP comme suit: « Lésions corporelles graves (art. 122 CP) et lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, CP) si la victime avait moins de 18 ans ». Cette adjonction permettrait de traiter toutes les formes de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées par analogie avec l’art. 5 CP (CAT).

Il est inhérent à la souveraineté d’un Etat (prise dans son acception classique) que celui-ci se détermine en toute autonomie sur le contenu de son droit interne, y compris en ce qui concerne les actes pénalement répréhensibles. Il faut absolument préserver cette souveraineté incontestée en droit international et maintenir la règle de la double incrimination (UDC).

6 Art. 97, al. 2, CP : prescription de l’action pénale. Délais

Seul un petit nombre de participants s’est exprimé sur le complément que la commission se propose d’apporter à l’art. 97, al. 2, CP.