Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 17 pagine
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Afin de prévenir toute confusion et toute possibilité de contourner la loi, il importe de se baser sur une définition large des MGF. Le fait d’autoriser une personne à consentir à une intervention, qualifiée par la Cour européenne des droits de l’homme et par divers organes de défense des droits de l’homme de l’ONU de violation inhumaine et cruelle des droits fondamentaux, devant être combattue par tous les moyens, semble donc plus que douteux. En conséquence, le Parlement européen, dans son projet de résolution du 16.02.2009 sur la lutte contre les mutilations génitales féminines pratiquées dans l’UE (2008/2071(INI), ch. 26) invite les Etats membres à ériger en infraction toute MGF, qu’elle ait été pratiquée avec ou sans le consentement de la personne concernée (FPS, EKF, Planes, USPF, SGF).
En permettant aux femmes majeures qui y consentent de subir une mutilation génitale, on ne restreindrait pas cette pratique. Au contraire, on ne ferait que la légaliser (Martin Killias, Sentinelles).
Si l’interdiction générale des MGF est restreinte par la possibilité de consentir à subir une intervention, les effets bénéfiques que peut avoir cette interdiction sur le travail de prévention en seront amoindris, voire entravés (FR, NE, ZH; OFSP, Sentinelles, CSDE, TDF).
Les règles générales sur le consentement devraient aussi être applicables en l’occurrence (SO, ZH; SGGG, CAT).
La possibilité de consentir à subir une mutilation génitale constituerait l’exception dans l’espace juridique européen (Les Verts; Amnesty International, Sentinelles). Elle favoriserait le développement d’un véritable « tourisme de l’excision » (FR, VS; OFSP, Patricia Casays, C.S.I., Fondation Sarah Oberson, IDE, Martin Killias, Pro Familia, FSSF, TDF).
Si un médecin avait le droit de pratiquer une mutilation génitale à la demande de la future victime et/ou de sa famille, cela constituerait une violation des devoirs et de l’éthique professionnelle du corps médical (Patricia Casays, C.S.I., Fondation Sarah Oberson, IDE, FSSF). La non-punissabilité d’une intervention d’ordre esthétique soulèverait de sérieuses questions sous l’angle de l’éthique et du point de vue déontologique (VD; FMH, SGGG).
5.4 Art. 122a, al. 3, AP-CP : acte commis à l’étranger
Faut-il sanctionner en Suisse un acte commis à l’étranger ? Plus de la moitié des participants se sont exprimés sur cette question.
5.4.1 Approbation
15 cantons (AR, BE, BS, GE, GR, JU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TI, UR, ZH), 7 partis (PCS, PDC, PEP, PLR, Les Verts, PCC, PS), 1 association faîtière (USS) et 22 autres participants (Amnesty International, Caritas, Patricia Casays, C.S.I., Fondation Sarah Oberson, Frauenzentrale Luzern, IAMANEH, IDE, JuCH, KIFS, Martin Killias, Ordre des avocats vaudois, SCIH, Sentinelles, SGF, SGGG, FSSF, SKF, CSDE, TDF, UNICEF, ASTO) sont fondamentalement favorables à la proposition de renoncer à l’application du principe de la double incrimination, telle qu’elle ressort de l’art. 122a, al. 3, AP-CP.
Le fait de rendre punissables les infractions commises à l’étranger améliore la protection des victimes et, notamment, des enfants (AR, BS, GR, OW, TI, ZH; USS; KIFS, CSDE, UNICEF).
Il y a lieu de remplacer l’al. 3 par un renvoi intégré à l’art. 5 CP (BE, BS, JU, SZ).
5.4.2 Approbation partielle
1 canton (VD) et 3 autres participants (KID, CSdP, CAPS) souscrivent à l’al. 3 tout en suggérant les modifications suivantes: