Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 17 pagine

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6 cantons (LU, OW, SG, SZ, TI, UR), 1 parti (PLR) et 4 autres participants (Martin Killias, Ordre des avocats vaudois, SCIH, UNICEF) souscrivent à la proposition de la CAJ-N.

2 cantons (NW, ZG), 2 partis (PCC, PS) et 5 autres participants (CFEJ, FVS, JuCH, KID, TDF) s’opposent à cette proposition.

La prolongation proposée du délai de prescription jusqu’au jour où la victime a 25 ans est insuffisante, d’autant que les séquelles graves n’apparaissent qu’à l’âge adulte. Les MGF sont assimilables à des abus d’ordre sexuel commis sur des enfants impubères, actes pour lesquels l’action pénale est aujourd’hui imprescriptible (FVS). Il devrait en aller de même pour les mutilations génitales commises sur des jeunes filles. Il convient donc de modifier l’art. 97, al. 2, CP en conséquence et de l’adapter à l’art. 123b Cst. (JuCH).

Il convient de s’inspirer du contre-projet à l’initiative populaire pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine en statuant que le délai de prescription de l’action pénale commence à courir à la majorité de la victime et expire à la date à laquelle la victime a 33 ans (NW; PS; CFEJ, KID, TDF).

Le terme du délai de prescription de l’action pénale doit être porté à 35 ans, au lieu des 25 ans prévus par selon l’avant-projet. Il s’agit, en effet, de laisser à la victime suffisamment de temps pour se libérer de son arrière-plan culturel (PCC).

Il y a lieu de prolonger le délai de prescription de manière appropriée au-delà de l’âge de 25 ans (ZG).

7 Aspects de droit civil

7.1 Dispositions visant à protéger les enfants

Seuls trois participants (Centre patronal, CAT, ASTO) se sont exprimés sur les dispositions visant à protéger les enfants. Ils partagent l’avis de la CAJ-N qui estime que celles-ci sont suffisantes et qu’il n’y a donc pas lieu de légiférer en la matière.

7.2 Droits et obligations d’aviser

Seul un petit nombre de participants s’est exprimé à propos des droits et des obligations d’aviser.

La SKF, la CAT et l’ASTO partagent le point de vue de la CAJ-N selon lequel les droits et obligations d’aviser statués par le droit fédéral et cantonal en vigueur sont suffisants.

Il existe entre la patiente et son médecin un rapport de confiance qu’il importe de maintenir pour protéger la santé de l’enfant. Si l’on soumettait le médecin à une obligation d’aviser l’autorité, aucune des femmes ou des mères concernées ne viendrait consulter. Or c’est précisément après une excision pratiquée dans la clandestinité que peuvent apparaître des complications nécessitant un traitement médical. Ainsi, les dangers que l’obligation d’aviser ferait courir aux personnes intéressées seraient plus importants que l’utilité que l’on peut en escompter (SKF).

Les participants énumérés ci-après ne partagent pas le point de vue de la CAJ-N selon lequel les droits et obligations d’aviser prévus par la législation actuelle sont suffisants : 2 cantons (BE, SG) et 15 autres participants (alliance F, Caritas, Casays Patricia, C.S.I., FPS, EKF, CFEJ, CFM, Fondation Sarah Oberson, IDE, USPF, SGF, SGGG, FSSF, Somalischer Frauenverein Ostschweiz).