Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 17 pagine
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devrait être considérée comme une atteinte à la liberté de conscience et de croyance et au droit de pratiquer librement sa religion, garantis par l’art. 15 Cst. (FSCI).
En réprimant les seules MGF, le législateur donnerait un faux signal, quand bien même les mutilations génitales pratiquées chez la femme et chez l’homme n’ont pas du tout la même portée. Toutefois la circoncision que l’on fait subir aux jeunes garçons, fondée sur la religion ou la culture, constitue aussi une mutilation qui porte atteinte à l’intégrité physique des intéressés. Toute intervention chirurgicale pratiquée sur les organes génitaux de personnes mineures de l’un ou l’autre sexe représente une violation du droit à l’intégrité corporelle garanti par la CEDH (PCC; FVS).
On ne peut que regretter que l’avant-projet n’aborde pas la question des mutilations génitales chez les personnes hermaphrodites (Les Verts; Amnesty International, TDF).
Les personnes majeures qui ont choisi de se faire poser des bijoux ou autres ornements dans la zone génitale, réunissant ainsi, de leur propre chef, les éléments constitutifs d’une mutilation génitale, ne devraient pas avoir droit au remboursement de leurs frais médicaux par l’assurance-maladie de base en cas de complications provoquées par cette intervention (UDC).