Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 17 pagine
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ci a été découvert. Aussi faut-il s’opposer à ce que l’on crée une norme purement symbolique (SCIH, CAT).
D’aucuns mettent en doute que des mesures d’ordre pénal permettent d’empêcher la pratique des mutilations génitales chez les petites filles: à leur avis, des mesures de prévention seraient plus appropriées pour atteindre ce but (AI; Centre patronal, SCIH, CAT). Or il n’est prouvé nulle part dans le monde que le fait d’engager des poursuites pénales contre les parents fautifs constitue une stratégie de prévention efficace. Au contraire, les tentatives de condamner les parents à des peines d’emprisonnement se seraient soldées par des glissements vers d’autres pratiques : pratique des MGF dans la clandestinité et sur des filles de plus en plus jeunes (généralement alors qu’elles ne sont encore que des nourrissons ou des enfants en bas âge), donc sans défense et dans l’incapacité de se souvenir (SCIH).
Une modification du CP pourrait avoir des répercussions négatives sur les soins de santé des jeunes filles concernées (SCIH).
Le SCIH se demande sur quels chiffres se fonde la CAJ-N lorsqu’elle affirme que « en dépit des mesures de sensibilisation et d’information qui ont été prises, rien ne semble indiquer jusqu’ici que la fréquence de ces atteintes ... ait pu être réduite de manière significative ». Dans les Etats − dont la Suisse − où la pratique des MGF est illégale, celle-ci a lieu dans la clandestinité. Les chiffres noirs sont très élevés. On ne dispose d’aucune donnée fiable sur l’ampleur du phénomène en Suisse et dans les autres Etats européens. Le SCIH en conclut que l’affirmation de la CAJ-N ne peut se fonder que sur des suppositions. De même, il n’y a aucune preuve que, dans les Etats qui ont adopté des normes pénales réprimant spécifiquement les MGF (tel est le cas du Royaume Uni, de la Suède et de la Norvège), cette mesure ait entraîné une régression mesurable du nombre des cas de MGF. Une modification de la loi ne se justifierait que si, dans d’autres Etats, il était scientifiquement établi que les lois visant spécifiquement les MGF et l’exécution effective des peines prévues ont un effet préventif (SCIH).
4.3 Mention explicite des MGF à l’art. 122 CP
Deux cantons (BS, SG) se déclarent opposés à la création d’une infraction spécifique. Ils proposent d’intégrer le texte de l’art. 122a AP-CP dans l’actuel art. 122 CP, les MGF devenant dès lors l’une des variantes des lésions corporelles graves. Par ailleurs, SG souhaite que l’on porte à un an de privation de liberté la peine minimale prévue à l’art. 122 CP, quels que soient les éléments constitutifs de l’infraction.
5 Art. 122a AP-CP – Appréciation portée sur les différents paragraphes de la nouvelle disposition
5.1 Art. 122a, al. 1, AP-CP : éléments constitutifs
Seul un petit nombre de participants s’est exprimé sur la teneur de l’art. 122a, al. 1, AP-CP.
L’un d’eux (CAPS) estime que la mention « sans motif médical » n’est pas nécessaire. Il la juge même contre-productive car les personnes concernées pourraient tenter de produire de prétendus certificats médicaux provenant de leur pays d’origine ou du lieu de commission de l’acte, certificats dont il serait impossible de vérifier la véracité.
Pour ZH, le libellé proposé exclut expressément la punissabilité des interventions pratiquées pour des motifs médicaux, mais tel est déjà le cas selon la doctrine et la jurisprudence générales.
TI en revanche estime qu’il faut maintenir le « motif médical ». Il existe, en effet, diverses maladies (tumeurs, maladies héréditaires ou infections) dont le traitement exige une ou plu-