Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 17 pagine
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prévues par cette loi pour de telles infractions sont nettement moins sévères que celles qui sont statuées par le CP pour les faire commettre par des mineurs (SSDPM).
Il convient d’examiner s’il ne serait pas judicieux d’ajouter à la liste des infractions figurant à l’art. 260bis CP, les mutilations génitales féminines (art. 122a CP) de telle sorte que les actes préparatoires de cette infraction puissent être sanctionnés (BL, SO, VD).
L’art. 122a CP doit être complété de telle sorte que la participation à des actes préparatoires de l’infraction puisse être sanctionnée. La nouvelle disposition pourrait être libellée comme suit : « Celui qui, d’une quelconque manière, facilite la préparation d’une mutilation génitale féminine pratiquée sans motif médical ou participe à une telle mutilation est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Est également punissable quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et commet l’acte à l’étranger, et quiconque participe à sa préparation. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable » (FMH, SGGG).
En cas de suspicion de mutilation génitale, l’autorité compétente doit pouvoir faire subir à la victime un examen de sa personne, même contre sa volonté. A cette fin, il s’impose d’ajouter la nouvelle infraction à la liste de celles qui figurent déjà à l’art. 251, al. 4, CPP (SO).
9 Autres remarques
Afin d’assurer que les milieux concernés soient réellement au fait de l’interdiction, il est nécessaire, d’une part, de prendre, des mesures de soutien en faveur des femmes et des jeunes filles concernées et, d’autre part, de mettre sur pied des actions d’information, de sensibilisation et de formation destinées aux membres des services publics, tels que les enseignants, les agents des services sociaux et le personnel sanitaire. En outre, il s’impose de travailler en étroite collaboration avec les ONG spécialisées et celles qui s’occupent des migrants et des migrantes. L’information sur les MGF et leur interdiction en Suisse devrait devenir partie intégrante de la formation des parents et de la consultation en faveur des mères, voire des parents. Il y a lieu de développer les activités dans ces domaines (AI, BE, BS, LU, NE, OW, SO, SZ, TI, ZH; PDC, Les Verts; USS; alliance F, Caritas, FPS, EKF, CFEJ, CFM, CDS, IAMANEH, JuCH, KID, KIFS, Planes, USPF, SCIH, AES, SGF, SGGG, FSSF, SKF, CSDE, Somalischer Frauenverein Ostschweiz, TDF, CAT).
Jusqu’ici, les ressources attribuées à la prévention des MGF et à l’information sur cette pratique ont été extrêmement limitées. Il n’est donc pas étonnant que ces mesures n’aient pas produit des effets réellement perceptibles. Toutefois, il semble bien également qu’il n’y ait guère eu d’études visant à mesurer ces effets. Si l’on veut induire un changement de mentalité au sein des familles concernées, il est indispensable de prendre des mesures à long terme qui ciblent les groupes sociaux concernés. De telles approches à caractère préventif devraient également être testées en Suisse et y faire l’objet d’un accompagnement scientifique de manière à permettre d’en dégager des bases de décision (SCIH). Il faudrait également organiser des campagnes d’information et de sensibilisation dans les pays concernés (IAMANEH, JuCH, AES, CSDE).
La circoncision, qui, nulle part dans le monde, ne donne lieu à des divergences interculturelles ou interreligieuses, ne saurait être aucunement comparée avec les mutilations génitales féminines (LU, ZH; KIFS). C’est à juste-titre qu’elle a été exclue de l’avant-projet car elle est très éloignée des préoccupations qui sous-tendent l’initiative parlementaire 05.404 (PLR).
Pratiquée conformément aux prescriptions des religions juive et musulmane, la circoncision ne pose pas de problème particulier. Aussi n’y a-t-il pas lieu de l’inclure dans le champ d’application de la nouvelle norme pénale. Toute tentative de restreindre ou de pénaliser la pratique de la circoncision commandée par les lois religieuses du judaïsme et de l’islam,