Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 17 pagine

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sieurs ablations pratiquées sur les organes génitaux. Cependant, dans le cas de femmes originaires de l’étranger et dont l’opération mutilante remonte à un certain temps, il pourrait se révéler difficile d’établir si cette intervention était médicalement indiquée ou non. En pareil cas, il faudrait pouvoir reconstituer le rapport entre le diagnostic et l’intervention, à défaut de quoi l’on serait contraint de se fonder sur le seul certificat médical établi dans le pays d’origine de la patiente.

Selon le ch. 1.1 du rapport de la CAJ-N, la norme pénale en cause est applicable « aux personnes résidant en Suisse ». Qui devrait dès lors entrer dans cette catégorie ? Seules les personnes titulaires d’un permis B ou C et celles qui ont un passeport suisse ? Appliqueraiton un régime différencié dans le cas des MGF selon que les personnes concernées sont des requérants d’asile, des personnes séjournant illégalement en Suisse ou des personnes titulaires d’un titre d’établissement (SCIH) ?

5.2 Art. 122a, al. 1, AP-CP : quotité de la peine

La majorité de la CAJ-N propose que l’auteur de MGF soit puni « d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins ». Une minorité de la commission préconise que la peine minimale soit non une peine pécuniaire mais une peine privative de liberté d’un an au moins. Une bonne moitié des participants s’est exprimée sur la quotité de la peine.

5.2.1 Peine privative de liberté de dix ans au plus ou peine pécuniaire de 180 jours-

amende au moins

Sont favorables à la quotité de la peine la moins sévère (celle que propose la majorité de la commission) 12 cantons (AR, BL, JU, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH), 1 parti (PLR), 1 association faîtière (USS) et 5 autres participants (FMH, CSdP, SGGG, SSDPM, TDF).

Il conviendrait de faire ressortir le parallèle avec les lésions corporelles graves (art. 122 CP) dans la quotité de la peine (BL, JU, LU, NE, NW, SO, VD, ZH; PLR; USS; SSDPM).

Dans le cas des MGF des types les moins graves, il se peut que la quotité de la peine préconisée par la minorité de la commission soit excessive (SH, SZ).

5.2.2 Peine privative de liberté d’un an au moins et de dix ans au plus

Sont favorables à la quotité de la peine la plus lourde (celle que préconise la minorité de la commission) 8 cantons (AG, BE, GL, GR, OW, TI, VS, ZG), 2 partis (PEP, UDC) et 16 autres participants (alliance F, Caritas, FPS, EKF, CFEJ, CFM, Frauenzentrale Luzern, FVS, JuCH, KIFS, CAPS, AES, USPF, SGF, Somalischer Frauenverein Ostschweiz, ASTO).

Afin de donner un signal fort et d’obtenir l’effet préventif voulu, il est indispensable de sanctionner l’infraction par une peine privative de liberté (Caritas).

D’une manière générale, l’art. 122a devrait prévoir une peine privative de liberté qui ne soit pas inférieure à 6 mois. Par souci de cohérence, il conviendrait d’adapter en conséquence la sanction statuée à l’art. 122 CP. Dans le cas de lésions corporelles graves, de simples peines pécuniaires se révèlent généralement inefficaces sous l’angle de la prévention générale (AG).

S’il advenait que la peine pécuniaire soit maintenue à titre de sanction possible, il faudrait absolument que le juge n’accorde pas le sursis et fixe une peine appropriée si l’on veut que la sanction ait un caractère effectivement répressif (GR; KIFS).

Une peine minimale de 180 jours-amende n’est pas dissuasive (ZG; CAPS).