Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 12 pagine
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que le délai est réduit à un an. Selon l’article 70 les personnes qui mettent les produits en circulation sont tenus de les reprendre si l’utilisateur n’en a plus usage.
Chapitre 8 : Exécution
Les articles 71 à 79 contiennent les dispositions d’exécution pour la Confédération. Ils fixent les compétences entre les différents offices impliqués dans le processus d’autorisation et de classification des produits phytosanitaires. L’article 75 permet à l’office de fixer la procédure pour attester la conformité à la bonne pratique expérimentale des essais réalisés par l’industrie en Suisse. Les autres articles sont repris de l’OPPh actuelle. Il en va de même pour l’article 80 qui fixe les compétences des cantons pour la surveillance du marché et le contrôle de l’utilisation des produits phytosanitaires ainsi que pour l’article 81 qui définit les mesures de saisie et de confiscation qui peuvent être prises par les autorités compétentes. L’article 82 réglant l’échange des données entre offices et l’article 83 relatif à la documentation établie par le service d’homologation sur les produits phytosanitaires autorisés sont également repris tels quels des dispositions en vigueur.
Chapitre 9 : Dispositions finales
L’article 85 introduit des nouveaux émoluments pour les cas où le dossier accompagnant une demande n’est manifestement pas complet après le contrôle de son exhaustivité et que des compléments d’information doivent être requis auprès du requérant. Les exigences quant au dossier sont fixées clairement dans les annexes 5 et 6 de l’ordonnance. Les demandes de complément sont coûteuses en temps et en ressource pour le service d’homologation. Le montant de cet émolument est fixé à CHF 1500.- pour les demandes concernant de nouvelles substances actives et à CHF 800.- pour les autres types de demandes ainsi que pour des nouveaux produits ou des extensions de produits.
Dans l’UE, les nouveaux critères d’approbation des substances actives ne s’appliqueront pas tout de suite à toutes les substances actives. Le Règlement de la CE prévoit que les conditions d’approbation fixées dans la directive 91/414/CEE continuent de s’appliquer aux substances actives dont le dossier a été déposé et contrôlé quant à son exhaustivité dans les 18 mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement. De même, les substances qui font l’objet d’une procédure de réexamen suite à une première décision de non approbation dans l’UE seront également évaluées selon les critères de la directive 91/414/CEE. L’article 86 fixe des dispositions transitoires permettant d’utiliser les mêmes critères d’approbation pour les mêmes substances actives que ceux prévus par le Règlement de la CE. Si l’on veut pouvoir prendre les mêmes décisions d’approbation des substances actives en Suisse que dans l’UE, les critères d’approbation utilisés doivent être identiques.
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L’article 87 fixe l’entrée en vigueur le 1 juin 2011. Cette dernière n’est toutefois pas définitive puisqu’elle n’est pas envisagée avant que le Règlement de la CE soit applicable à savoir 18 mois et 20 jours après sa publication au Journal officiel de l’UE. L’application de ce règlement est prévue vers le milieu 2011. Cependant, il est important que certains articles puissent entrer en vigueur plus rapidement. Il s’agit notamment de l’article 29, al. 4 et 5 permettant un réexamen ciblé des produits contenant les matières actives pour lesquelles la CE a fixé des restrictions ou des conditions lors de l’approbation, de l’article 9 fixant les délais dans la procédure de réévaluation des substances retirées dans l’UE, des articles 46 et 47 concernant la protection des données et des articles 31 et 69 fixant les délais pour la vente ou l’utilisation des produits dont l’autorisation a été retirée.
4 Rapport avec le droit international
La présente révision a pour objectif d’adapter les dispositions suisses à celles figurant dans le nouveau Règlement 2009/… du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phyto-
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pharmaceutiques . Il s’agit notamment de favoriser l’autorisation des produits phytosanitaires. De plus le niveau de protection dans le cadre de l’autorisation des produits phytosanitaires est également maintenu au
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Le nouveau règlement a été adopté par le Conseil le 24 septembre 2009. Il n’est pas encore publié au Journal officiel de l’Union européenne. La version adoptée par Parlement européen le 13 janvier 2009 (EP-
PE_TC2-COD(2006)0136) a servi de base à la préparation de la nouvelle ordonnance.