Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 12 pagine
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niveau fixé dans l’UE.
En plus des dispositions réglant la procédure d’évaluation et de décision qui sont propres à la CE, les éléments suivants ne sont pas repris pour le moment pour les raisons suivantes :
• Reconnaissance obligatoire des autorisations accordées entre Etats membres: le nouveau Règlement
de la CE introduit la reconnaissance obligatoire des autorisations de produits phytosanitaires entre les Etats membres appartenant à une même zone. Trois zones sont définies à l’annexe I du règlement: nord, centre et sud. Un produit autorisé par un premier Etat doit être reconnu par les Etats membres de la même zone si une demande est déposée dans ces Etats; ces derniers disposent toutefois de la possibilité de déroger lorsque cela se justifie et de fixer des exigences relatives à l’utilisation qui tiennent compte des circonstances environnementales ou agricoles propres à leur territoire. Le Règlement prévoit également que tous les Etats membres, dans lesquels une demande est déposée, reçoivent le dossier qui accompagne la demande dans le premier Etat ainsi que l’évaluation réalisée par ce dernier en vue de l’autorisation sur son territoire; ces informations sont indispensables pour que les Etats membres puissent prendre des décisions d’autorisation basées sur une évaluation scientifique des risques et adaptées aux conditions prévalant sur leur territoire.
La Suisse n’ayant pas cet accès automatique au dossier et à l’évaluation, les conditions pour introduire la reconnaissance obligatoire ne sont pas réunies. Seul un accord avec la CE, prévoyant l’échange de ces informations, permettrait d’introduire la reconnaissance obligatoire; il conviendrait alors de s’assurer que cette reconnaissance soit réciproque.
• Renouvellement de l’approbation des substances actives, des synergistes ou des phytoprotecteurs:
Dans l’UE, la première approbation est limitée sauf exception à 10 ans; passé ce délai, la substance fait l’objet d’une procédure de renouvellement de l’approbation. Tant que la Suisse ne peut pas participer à la procédure d’évaluation des substances, il est difficile d’assurer une synchronisation avec la procédure de renouvellement de l’approbation. Nous proposons de ne pas limiter pour le moment la durée de l’approbation et de ne pas prévoir de procédure de renouvellement. Le cas échéant, les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont suffisantes pour modifier ou retirer l’approbation d’une substance active et tenir compte ainsi des conclusions d’un renouvellement dans l’UE.
• Durée de l’autorisation des produits phytosanitaires: Dans l’UE, la durée de l’autorisation des produits
phytosanitaires est synchronisée avec la durée de l’approbation des substances actives, des synergistes et des phytoprotecteurs qu’ils contiennent. Comme mentionné ci-dessus la limitation de la durée de l’approbation n’est pour le moment pas reprise. L’article 29 permet toutefois de procéder en tout temps et si nécessaire au retrait ou à la modification d’une autorisation.
• Substances à faible risque : L'évaluation d'une substance active peut révéler que celle-ci présente un
risque nettement moindre que d'autres substances ; pour favoriser l’utilisation de telles substances, le Règlement de la CE prévoit de les désigner comme substances à faible risque. Les critères
d’approbation des substances actives comme substance à faible risque doivent encore être précisés dans l’UE. Nous proposons de sursoir à l’introduction de ce concept jusqu’à ce que les règles
d’applications soient clarifiées.
• Substances de base : pour les substances dont la destination principale n’est pas d’être utilisée com-
me produit phytosanitaire et qui ne sont pas préoccupantes pour la santé humaine ou animale ainsi que pour l’environnement, le nouveau Règlement de la CE prévoit de les approuver en tant que « substance de base ». Un produit phytosanitaire qui ne contient que des substances de base n’est pas soumis au régime de l’autorisation pour être mis en circulation. L’application des dispositions relatives aux substances de base n’est pas encore très claire dans l’UE; nous proposons de sursoir à l’introduction de ce concept jusqu’à ce que les règles d’applications soient clarifiées.
• Permis pour le commerce parallèle: le Règlement de la CE fixe les règles en matière de commerce
parallèle de produits entre Etats membres. Un produit provenant d’un autre Etat membre peut obtenir un permis de commerce parallèle, s’il est identique à un produit autorisé dans l’Etat membre importateur. Les autorités des pays concernés se communiquent les informations nécessaires à l'évaluation du caractère identique du produit. Sans cet échange d’informations confidentielles concernant la composition et l’origine du produit, il est pratiquement impossible d’établir le caractère identique entre