Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 12 pagine

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années (al. 5).

L’article 8 donne la possibilité au service d’homologation de réexaminer à tout moment l’approbation d’une substance active notamment lorsque les objectifs de protection des eaux sont compromis. Lorsque le service d’homologation a des raisons de penser que les critères d’approbation ne sont plus remplis, il en informe le détenteur de l’autorisation et lui demande de prendre positon. Le cas échéant, il propose de modifier les critères d’approbation ou de retirer cette dernière.

Les articles 9 et 10 sont repris de la législation actuelle (art. 7 et 8). Ces articles ont pour objectif de procéder à une réévaluation complète des substances actives déjà sur le marché en tenant compte des résultats de la procédure de réévaluation que la CE a mise en place dans le cadre de la Directive 91/414/CEE. Jusqu’à ce jour ces articles n’ont été utilisés que pour les substances qui ont été retirées dans la CE; 89 substances actives ont ainsi été retirées du marché suisse. Il est prévu d’appliquer cette procédure aux autres substances retirées dans la CE en tenant compte toutefois des utilisations pour lesquelles il n’existe pas d’alternative pour la lutte contre certains organismes nuisibles. Dans un tel cas, l’article 10, al. 2 donne la possibilité de maintenir l’autorisation pour de tels usages essentiels en attendant de disposer d’une alternative. Les délais fixés à l’article 9 pour déposer une demande de réévaluation ainsi que les dossiers nécessaires ont été réduits; les données requises étant identiques à celles fournies par l’industrie dans le cadre de la procédure communautaire, des délais plus longs ne se justifient pas. Il s’agit ici de veiller à ce que les substances retirées dans l’UE fassent l’objet d’une décision rapide quant à leur maintien dans l’annexe 1 et d’éviter que la Suisse ne devienne le lieu d’élimination des produits phytosanitaires qui ne sont plus autorisés dans le reste de l’Europe. Pour les substances actives ayant fait l’objet d’une réévaluation dans l’UE et pour lesquelles des conditions et des restrictions ont été fixées dans ce cadre par rapport à certaines caractéristiques sensibles, une procédure de réévaluation spécifique des produits phytosanitaires concernés portant sur ces caractéristiques sensibles est prévue à l’article 29.

L’article 11 prévoit que les phytoprotecteurs et les synergistes sont également soumis à une procédure d’approbation comparable à celle des substances actives. Selon l’article 12, les phytoprotecteurs et les synergistes déjà sur le marché devront être annoncés au service d’homologation dans les 12 mois suivant la mise en vigueur de l’ordonnance. Le DFE pourra alors soumettre ces substances à une procédure

d’évaluation en vue de s’assurer qu’ils remplissent les critères d’approbation; pour ce faire, le DFE tiendra compte du programme de réexamen que la CE prévoit de mettre en place.

Selon l’article 13, les coformulants qui présentent un risque inacceptable pour l’homme, les animaux ou l’environnement ne doivent pas être utilisés dans la composition des produits phytosanitaires. De telles substances dont l’usage dans les produits phytosanitaires sera interdit, figureront dans l’annexe 3; cette dernière se réfère directement à la liste des coformulants interdits que la CE va dresser. Il n’est pas prévu pour le moment de mettre sur pied une évaluation spécifique des coformulants.

Chapitre 3 : Produits phytosanitaires

L’article 14 fixe les exceptions au régime d’homologation obligatoire des produits phytosanitaires en vue de leur mise en circulation et de leur utilisation. Il s’agit des cas suivants: utilisation en vue du développement et de la recherche, production et mise en circulation en vue de l’exportation vers un pays tiers, mise en circulation des produits phytosanitaires qui figurent dans la liste des produits homologués à l’étranger et correspondent à un produit autorisé en Suisse. L’article 15 définit les deux types d’homologation possibles:

l’autorisation et l’homologation en vue de maîtriser une situation exceptionnelle. L’article 16 établit que les demandeurs doivent avoir un siège social en Suisse ou un représentant pour déposer une demande. Un demandeur étranger pourrait déposer une demande en cas d’accord spécifique avec son pays de résidence;

jusqu’à ce jour, aucun accord de ce type n’a été conclu.

L’article 17 fixe les conditions pour l’autorisation des produits phytosanitaires. Sur le fond, ces conditions sont identiques à celles actuellement en vigueur. En référence à l’art. 4, la lettre e de l’alinéa 1 précise que pour être autorisé, un produit phytosanitaire doit être efficace, ne pas avoir d’effets nocifs pour l’homme et ne pas avoir d’effets inacceptables pour l’environnement. De plus, les limites maximales en résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux doivent être fixées conformément à l’ordonnance sur les substances étrangères et les composants (lettre i).