Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 12 pagine
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ème
d’autorisation. Le 3 alinéa est repris de l’ordonnance actuelle; il détermine les informations qui ne sont pas confidentielles après l’homologation d’un produit.
Chapitre 6 : Classification, emballage, étiquetage et fiches de données de sécurité
Les produits phytosanitaires doivent être classifiés selon les dispositions des articles 8 à 14 de l’ordonnance sur les produits chimiques (article 53). L’article 54 fixe les règles en matière d’emballage; l’alinéa 1 prévoit que les produits phytosanitaires doivent être emballés de manière à réduire la probabilité d’être pris à tort pour des denrées alimentaires ou des boissons. Lorsque cela peut être le cas et pour les produits accessibles au grand public, ils doivent contenir des composants propres à empêcher leur consommation. Les articles 55 à 59 fixent les règles en matière d’étiquetage et de fiche de sécurité qui restent identiques à celles actuellement en vigueur. L’article 60 règle la publicité pour des produits phytosanitaires. Une phrase de mise en garde et d’incitation à lire l’étiquette et les instructions avant toute utilisation devra figurer sur les publicités. Ces dernières ne pourront pas comporter d’informations trompeuses sur les risques éventuels pour la santé ou
l’environnement comme « non toxique » ou « sans danger ». De plus, les affirmations publicitaire doivent se justifier sur le plan technique.
L’article 61 prévoit que les entreprises actives dans la production et la distribution des produits phytosanitaires tiennent à jour pendant 5 ans des registres sur leur production, leur stock et la mise sur le marché des produits phytosanitaires. Il en va de même pour les utilisateurs professionnels qui doivent conserver pendant 3 ans les données sur les quantités de produits utilisés. A noter que selon l’article 5 de l’Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène dans la production primaire (RS 916.020.1), les exploitations actives dans la production primaire doivent déjà tenir à la disposition de l’autorité compétente un registre concernant l’utilisation des produits phytosanitaires. A noter également que les informations requises sur la mise sur le marché des produits phytosanitaires sont disponibles à partir des instruments servant à la gestion de la facturation par les entreprises. Il ne s’agit pas ici de mettre sur pied un registre spécifique mais de mettre ces informations sur demande à la disposition des autorités compétentes.
Chapitre 7 : Dispositions particulières concernant l’utilisation et la remise de produits phytosanitaires
Les articles 62 à 70 fixent les règles en matière d’utilisation et de remise des produits phytosanitaires. Les articles 62 à 67 ainsi que 70 sont repris de l’ordonnance actuelle. Les articles 68 et 69 sont adaptés.
L’article 62 fixe que les produits doivent être utilisés de telle manière à ce qu’ils ne présentent pas d’effets secondaires sur l’homme, les animaux ou l’environnement; les exigences fixées dans l’autorisation et les instructions d’utilisation doivent être respectées; un produit ne peut être utilisé que pour les usages pour lesquels il est autorisé.
Les articles 63 et 64 règlent la conservation et la remise des produits phytosanitaires en référence aux dispositions de l’ordonnance sur les produits chimiques. En cas de vol, de perte ou de mise en circulation par erreur d’un produit phytosanitaire toxique ou très toxique, il convient d’en avertir la police immédiatement (article 65).
L’article 66 autorise l’OFAG à prescrire des conditions générales d’utilisation telles que l’usage de certains appareils de traitement.
Lorsque l’autorisation d’un produit est retirée en raison d’un danger potentiel jugé inacceptable, le service d’homologation peut interdire immédiatement son utilisation; conformément aux dispositions de l’article 67 de telles interdictions sont publiées dans la feuille fédérale.
L’article 68 fixe les restrictions quant à l’utilisation des produits phytosanitaires dans les zones de protection des eaux souterraines ; selon les critères d’autorisation de l’annexe 9, un produit n’est pas autorisé lorsque la concentration de la substance active ou des métabolites pertinents dépasse la valeur de 0,1 μg/l fixée dans l’ordonnance sur la protection des eaux (RS 814.201); l’alinéa 2 permet au service d’homologation de fixer des restrictions d’utilisation en zone de protection des eaux souterraines lorsque que l’on peut s’attendre à ce que la valeur de 0,1 μg/l pour les substances actives et les métabolites pertinents soit atteinte. L’alinéa 4 propose d’interdire l’utilisation des produits classés très toxiques et toxiques dans les zones utilisées par le grand public telles que les parcs et les places de sport. Une dérogation peut être accordée lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de lutte ; dans ce cas les autorités cantonales devront prendre les mesures adaptées pour protéger la santé des utilisateurs de ces surfaces comme, par exemple, une restriction d’accès pour une durée déterminée.
L’article 69 fixe le délai pour l’utilisation des produits phytosanitaires dont l’autorisation a été retirée. A noter