Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 12 pagine
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ment, des inconvénients pratiques et économiques pour l’utilisateur, du risque d’apparition de résistance chez l’organisme nuisible ainsi que des conséquences pour les utilisations mineures.
L’article 34 est repris des dispositions actuelles de l’OPPh. Il prévoit pour les utilisations mineures une possibilité de reconnaissance des autorisations accordées dans un pays dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles de la Suisse. Une autorisation simplifiée est également possible si le produit est déjà autorisé en Suisse pour une utilisation semblable. Cette procédure n’est toutefois possible que si une valeur limite en résidus dans les denrées alimentaires peut être fixée.
L’article 35 introduit la possibilité pour les organisations agricoles ou les services officiels de demander une extension pour un usage mineur à condition que le produit n’ait pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, ne provoque pas de souffrance inutile sur les vertébrés à combattre, n’ait pas d’effet inacceptable sur l’environnement et que les limites maximales en résidus soient fixées. A noter qu’il appartient aux demandeurs de présenter les informations nécessaires pour démontrer que l’extension satisfait aux exigences. Lorsque le service d’homologation accorde l’extension, il informe au préalable le titulaire de l’autorisation et lui demande de modifier l’étiquette en conséquence; si ce dernier refuse le service d’homologation informe de l’extension en utilisant la liste des autorisations visées à l’article 45. Dans ce cas, la responsabilité du titulaire de l’autorisation en cas de manque d’efficacité ou de phytotoxicité n’est pas engagée et les utilisateurs doivent être informés de manière adéquate sur cette limitation de responsabilité.
Les articles 36 à 39 sont repris de l’OPPh en vigueur. Ils règlent l’importation parallèle de produits autorisés à l’étranger qui correspondent à des produits autorisés en Suisse; ces produits sont admis sur une liste mise à jour par l’OFAG. Les conditions d’admission dans la liste restent les mêmes: un produit peut être admis si sa teneur en matière active et sa formulation sont les mêmes que celles d’un produit de référence autorisé en Suisse. Des propositions d’inscription dans la liste peuvent être déposées auprès du service d’homologation accompagnées des informations permettant de contrôler si les conditions sont remplies. L’article 37 contient des dispositions permettant au détenteur de l’autorisation de faire valoir le fait qu’un produit breveté n’aurait pas été mis sur le marché à l’étranger avec l’accord du détenteur du brevet. A noter au même article, le nouvel alinéa 5 qui prévoit que les possibilités d’utilisation et les charges liées à l’utilisation du produit importé sont identiques à celles du produit de référence autorisé en Suisse. En cas de modification des possibilités d’utilisation et des charges du produit de référence, les possibilité et les charges des produits dont
l’importation parallèle est autorisée sont automatiquement adaptées. L’article 38 fixe les conditions pour le retrait d’un produit de la liste et l’article 39 établit que les personnes qui importent de tels produits en vue de leur revente doivent le communiquer à l’autorité compétente en indiquant notamment la classification du produit.
L’article 40 permet au service d’homologation d’autoriser un produit phytosanitaire en vue d’un usage limité et contrôlé lorsqu’il n’existe pas d’autres moyens pour faire face à une situation phytosanitaire. Cet article permet également d’accorder une homologation exceptionnelle pour un produit contenant une substance active qui ne figure pas dans l’annexe 1. Cet article est repris de l’OPPh actuel.
L’utilisation de produits phytosanitaires qui ne sont pas autorisés est possible dans le cadre de la recherche et du développement de nouvelles solutions phytosanitaires. L’article 41 prévoit que de telles utilisations sont soumises à un permis. Le service d’homologation évalue les données disponibles avant de décider d’accorder le permis; il fixe le cas échéant les conditions et les restrictions à respecter. Un permis n’est pas nécessaire si la personne qui réalise ces expérimentations est au bénéfice d’une reconnaissance par le service
d’homologation du droit de réaliser des expériences et des essais (alinéa 3). Ce système correspond sur le principe à celui actuellement fixé dans l’OPPh.
Le régime de la permission de vente visé à l’article 43 est conservé; ce système n’est pas prévu dans les dispositions de la CE. Il permet à une personne qui a reçu l’accord du détenteur d’une autorisation de commercialiser ce produit en son nom propre et en utilisant un autre nom commercial. Les permissions de vente sont des copies identiques de l’autorisation du produit original; toute modification de cette dernière implique la modification simultanée de la permission. En cas de retrait de l’autorisation la permission est retirée. Elle est également retirée lorsque le détenteur de l’autorisation retire son accord.
L’article 44 fixe que le titulaire d’une autorisation doit transmettre au service d’homologation toutes nouvelles