Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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la conservation des livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents pertinents - ne sont pas concernées par cet article.
L’al. 1, let. a, désigne les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, qui doivent être enregistrées séparément. Il s’agit de l’ensemble des contre-prestations pour des prestations imposées, exonérées, exclues du champ de l’impôt ou pour l’imposition desquelles l’assujetti a opté selon l’art. 22 LTVA. Il convient d’indiquer également les contre-prestations pour des prestations ayant fait l’objet d’une procédure de déclaration (art. 38 LTVA).
Al. 1, let. b: Les assujettis qui établissent leurs décomptes sur la base des contreprestations convenues (art. 39, al. 1, LTVA) doivent ensuite décider s’ils veulent inscrire les diminutions des contre-prestations séparément ou les répartir selon le type de contre-prestations en indiquant le montant des contre-prestations déduction faite des diminutions des contre-prestations. Les diminutions de la contre-prestation sont principalement constituées par des escomptes, des rabais ou des pertes.
L’al. 1, let. c désigne les contre-prestations ainsi que les montants qui ne font pas partie de la contre-prestation, qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA et doivent être consignés séparément. Les prestations dont le lieu se trouve à l’étranger au sens des art. 7 et 8 LTVA doivent également être indiquées, dans la mesure où l’impôt préalable lié à leur exécution ou fourniture peut être déduit. Une distinction entre les montants qui ne font pas partie de la contre-prestation selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, et les autres montants qui ne constituent pas des contre-prestations est indispensable car selon l’une ou l’autre des catégories, les conséquences sur la déduction de l'impôt préalable ne sont, selon l’art. 33 LTVA, pas les mêmes. Seuls les montants qui ne font pas partie de la contre-prestation selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, entraînent en effet une réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable pour l’assujetti qui les reçoit. Il s’agit des subventions et autres contributions de droit public, des recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d’une collectivité publique, ainsi que des contributions cantonales versées par les fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches.
Al. 1, let. d: Lors d’une acquisition de prestations selon l’art. 45, al. 1, LTVA, il convient en règle générale d’appliquer le taux normal. Cependant, si l’assujetti acquiert également des prestations auxquelles s’applique le taux réduit, il doit alors répartir le total des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions en indiquant séparément le total pour chacun des taux.
L’al. 1, let. e, définit la manière dont l’assujetti doit répartir les montants d’impôt préalable déductibles. Il doit procéder – comme auparavant – en séparant l’impôt préalable acquitté sur les charges de matériel et les prestations de services de l’impôt préalable sur les investissements et les autres charges d'exploitation. Il s’agira également d’indiquer séparément les montants d’impôt préalable donnant droit au dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable selon l’art. 32 LTVA. En revanche, l’assujetti qui a procédé, conformément à l’art. 28, al. 3, LTVA, à une déduction fictive de l’impôt préalable sur un montant acquitté ne doit pas mentionner ce mon-