Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

établissant le décompte selon la méthode effective. Les art. 30, 31 et 33, al. 2 LTVA prévoient que l’assujetti corrige ou réduise le montant de l’impôt préalable en raison d’une double affectation, de la prestation à soi-même ou de la réception de montants qui ne font pas partie de la contre-prestation selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA. Ces corrections et réductions d’impôt préalable doivent être inscrites sur un relevé qui doit être remis à l’AFC sur demande.

L’al. 2 énumère de façon exemplaire les éléments qui doivent ressortir du contrôle de la concordance selon l’al. 1, let. d. Lors du contrôle de la concordance des chiffres d’affaires, il convient de prendre toujours pour référence les chiffres d’affaires selon la comptabilité financière (compte de résultats) et non des chiffres provenant d’une récapitulation intermédiaire du programme de comptabilité, telle que le journal de TVA ou le résumé TVA, par exemple. Dans le contrôle de la concordance des chiffres d’affaires, les différences en matière de chiffres d’affaires imposables réparties par taux, respectivement selon les taux de la dette fiscale nette ou selon les taux forfaitaires, les chiffres d’affaires exonérés de l’impôt selon l’art. 23 LTVA et les chiffres d’affaires exclus du champ de la TVA doivent être indiquées séparément. Des différences par exemple peuvent résulter d’écritures transitoires à la fin de l’exercice. Il est nécessaire pour le contrôle de la concordance d’établir une pièce justificative et de la conserver.

L’al 3 définit le contrôle de la concordance des impôts préalable, d’une part. Il s’agit d’une comparaison entre les montants d’impôt préalable mis en compte et les montants d’impôts préalables déclarés. D’autre part, il indique d’une façon exemplaire ce qu’il convient de prendre en compte dans un contrôle de plausibilité. Un contrôle de la plausibilité est une comparaison entre les montants d’impôt préalable mis en compte et les montants présumés de la TVA grevant les acquisitions de prestations. Pour ce contrôle, les soldes de différents comptes de dépenses sont répartis entre les quatre catégories suivantes: avec impôt au taux normal (éventuellement impôt préalable «fictif»), avec impôt au taux réduit (éventuellement impôt préalable «fictif»), avec impôt au taux spécial pour l'hébergement et enfin sans impôt. Les investissements et les stocks de marchandises doivent également être classées suivant ces catégories. Ensuite, il faut comparer la somme de l’impôt préalable calculé par catégorie avec l’impôt préalable déclaré.

Al. 4: En vertu de l’art. 78, al. 2, LTVA, la réquisition par l’AFC de l’ensemble des pièces de l’assujetti est assimilée à un contrôle. Comme d’après l’art. 78, al. 5, LTVA, tout contrôle doit être clos par une notification d’estimation précisant le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée, l’al. 4 définit que la réquisition des documents énumérés dans les al. 1 à 3 ne constitue pas une réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti au sens de l’art. 78, al. 2, LTVA. Il convient en effet de prendre en considération le fait qu’aucune des pièces justificatives qui sont absolument nécessaires à un contrôle conformément à l’art. 78 LTVA n’est incluse dans les documents énumérés aux al. 1 à 3.