Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
tant. Ces montants d’impôt préalable doivent être traités comme ceux déclarés par le vendeur ou le fournisseur de la prestation.
L’al. 1, let. f, désigne ensuite les montants sur lesquels la déduction de l’impôt préalable effectuée doit être corrigée ou réduite. Il convient de procéder à ces corrections ou réductions lorsque l’assujetti utilise des biens, des parties de biens ou des services aussi bien pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable et pour des prestations n’y donnant pas droit (art. 30 LTVA). Dans ces cas de double affectation, la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée en proportion de l’utilisation qui est faite des biens, des parties de biens ou des services en question. L’assujetti doit procéder à ces corrections de manière appropriée. En outre, l’assujetti qui a procédé à une déduction de l’impôt préalable sur une prestation qui a depuis cessé d’y donner droit et sur laquelle l’impôt préalable est désormais dû selon l’art. 31 LTVA (prestation à soi-même), doit consigner ce montant d’impôt préalable. Finalement, il faut encore indiquer le montant d’impôt préalable déduit qu’il convient de réduire, selon l’art. 33, al. 2, LTVA, en proportion des montants qui ne font pas partie de la contre-prestation au sens de l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA. Ces fonds, donnant lieu à une réduction de la déduction de l’impôt préalable, sont notamment constitués des subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d’un mandat de prestations ou d’une conventionprogramme au sens de l’art. 46, al. 2, Cst. (art. 18, al. 2, let. a, LTVA).
L’al. 1, let. g, enfin, retient que l’impôt sur les importations, que l’assujetti déclare dans le cadre de la procédure de report du paiement de l'impôt prévue par l’AFC à l’art. 63 LTVA, doit également être indiqué séparément.
L’al. 2 permet à l’AFC de réunir sous un même chiffre du formulaire de décompte plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1. Ainsi, elle pourrait par exemple regrouper sous un même chiffre les prestations selon l’al. 1, let. a, ch. 3 et 4, c’est-à-dire les prestations exonérées de l’impôt en vertu de l'art. 23 LTVA, et les prestations aux bénéficiaires prévus à l’art. 22 de la loi sur l’Etat hôte. Par ailleurs, dans le cadre des décomptes périodiques, l’AFC n’est pas tenue de demander à consulter à chaque fois toutes les valeurs que l’assujetti doit indiquer selon l’al. 1.
Art. 1119 Décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon
la méthode des taux forfaitaires
(Art. 71 et 72 LTVA)
Al. 1: l’assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) ou selon la méthode des taux forfaitaires (art. 37, al. 5, LTVA) doit consigner différentes valeurs pour chaque période de décompte, qui lui permettront de déterminer la créance fiscale et d’établir le décompte avec l’AFC. Les valeurs à consigner sont énumérées de manière exhaustive dans cette disposition. Les dispositions de l’art. 70 LTVA relatives à la comptabilité et à la conservation des livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents pertinents, ne sont pas concernées.
L’al. 1, let. a, désigne les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui doivent être enregistrées séparément. Il s’agit de l’ensemble des contre-prestations pour des prestations imposées, exonérées